Dans le cadre de contrats de construction de maisons individuelles (CCMI) avec plan, une association d’aide aux maîtres d’ouvrages réclame en justice la suppression de certaines clauses figurant dans les actes de cautionnement du garant de la livraison comme étant illicites ou abusives.
La cour d’appel déclare illicite la clause stipulant que « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserve, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l’ouvrage ».
La Cour de cassation confirme. Les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserve (CCH art. L 231-6 et L 231-2 i). Constatant que la clause prévoyait plusieurs termes possibles, la cour d’appel ne pouvait qu’écarter la clause qu’elle jugeait illicite.
A noter : la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que les pénalités de retard énoncées dans un CCMI avec plan ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non la réception avec ou sans réserve (Cass. 3e civ. 16-6-2015 n° 13-11.609 F-D). Dans l’arrêt commenté, destiné à une plus large diffusion, les Hauts Magistrats précisent que dans l’acte de cautionnement du garant, la clause relative aux pénalités de retard ne peut prévoir qu’un seul terme, la livraison, sans aucune option possible.