icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Revenus de capitaux mobiliers

Des dépenses somptuaires peuvent constituer des revenus distribués même en l’absence de bénéfice

Les dépenses et amortissements engagés par une société à raison de bateaux de plaisance peuvent être regardés comme des revenus distribués alors même que la société n'a dégagé aucun bénéfice imposable au titre des années d'imposition en cause.

CAA Toulouse 20-7-2023 n° 21TL02340 ; CE (na) 24-6-2024 n° 488431


quoti-20240911-fiscal.jpg

©Getty Images

Il résulte des dispositions de l'article 111, e du CGI que les dépenses et charges engagées par une société à raison de bateaux de plaisance, dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu de l'article 39, 4-c (devenu 39, 4-3°) du même Code, constituent des revenus distribués imposables. 

Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le montant des revenus distribués à retenir pour l’année en cause aurait dû se limiter au bénéfice reconstitué de la société au titre de son exercice clos au cours de cette année, déduction faite du montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés correspondante.

A noter :

À l’appui de son pourvoi en cassation, le contribuable soutenait que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu regarder les dépenses et amortissements engagés par elle à raison de bateaux de plaisance comme des revenus distribués sur le fondement de l'article 111, e du CGI, alors que la société n'avait dégagé aucun bénéfice imposable au titre de l’année d'imposition en cause.

Le Conseil d’État juge que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Il transpose ainsi au e de l’article 111 du CGI la solution déjà adoptée pour l’application du c du même texte, relatif aux distributions occultes (CE 14-6-1963 n° 59688). Les dispositions du e de l’article 111, constituent, comme celles du c, une base d’imposition autonome, distincte de celle des dispositions de l’article 109, 1-1° et 2° du CGI. L’absence de bénéfices de la société au cours de l’année des distributions ne fait donc pas obstacle à leur existence.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Fiscal 2024
fiscal -

Mémento Fiscal 2024

Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
205,00 € TTC
Navis Fiscal
fiscal -

Navis Fiscal

Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu
à partir de 398,92 € HT/mois