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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Formalités en cours de vie sociale

La désignation d’un administrateur provisoire requiert la démonstration d’un péril imminent

Le défaut de convocation d’une assemblée générale afin de nommer un nouveau gérant doit faire courir à la société un péril imminent pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire.

Cass. 3e civ. 12-10-2022 n° 21-18.348 F-D


Par Marie PONSOT
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©Gettyimages

Des associés d’une société civile (SCI) souhaitent la tenue d’une assemblée générale afin de nommer un nouveau gérant de droit. Le gérant de fait n’ayant pas convoqué cette assemblée, ils requièrent en justice la désignation d’un administrateur provisoire.

Saisie du litige, une cour d’appel accueille leur demande. Elle retient que les associés n'avaient pu obtenir ni la tenue d'une assemblée générale au siège de la SCI ni que soit inscrite à l'ordre du jour une résolution concernant la nomination d'un nouveau gérant que beaucoup d’associés appellaient de leurs vœux, cette demande étant de plus fort justifiée depuis que la gérance était devenue vacante ; la cour d’appel retient aussi que la situation portait incontestablement atteinte au fonctionnement normal de la SCI, et que la désignation d'un administrateur provisoire s'imposait pour gérer la société dans l'attente de l'organisation d'une assemblée générale.

Décision censurée par la Cour de cassation : la cour d’appel aurait dû rechercher si les circonstances faisaient courir à la société un péril imminent.

A noter :

La solution est rendue au visa de l’article 1846 du Code civil, applicable aux seules sociétés civiles. Dans son alinéa 5, cet article dispose que, si, pour quelque cause que ce soit, une société civile se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. Les associés avaient donc la faculté de réunir une assemblée pour nommer un nouveau gérant ou de faire désigner un mandataire ad hoc, sans recourir à la nomination d’un administrateur provisoire.

De la même façon, dans la SARL, si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut convoquer l'assemblée des associés à seule fin de procéder à la désignation d'un ou de plusieurs gérants (C. com. art. L 223-27, al. 8). 

En outre, dans les sociétés civiles comme dans les sociétés commerciales, en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal de la société, un mandataire peut être désigné en justice pour assurer momentanément la gestion des affaires sociales. Puisqu’elle porte atteinte à la souveraineté des associés, cette désignation constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë. Doit donc être apportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent (notamment, Cass. 3e civ. 21-11-2000 n° 99-11.984 : RJDA 3/01 n° 321 ; Cass. com. 6-2-2007 n° 05-19.008 : RJDA 7/07 n° 732 ; Cass. soc. 23-10-2012 n° 11-24.609 : RJDA 1/12 n° 36).

Si la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d'apprécier la gravité de la crise sociale permettant ou non de caractériser le péril imminent, elle s'assure toutefois que leur décision est suffisamment motivée. Elle a ainsi cassé une décision d'une cour d’appel qui se contentait de relever que l'absence de gérant de droit constituait un dysfonctionnement grave, sans rechercher si, en dépit de cette vacance, la société ne fonctionnait pas sans difficulté (Cass. 3e civ. 16-11-2017 n° 16-23.685 F-D : RJDA 3/18 n° 235). 

L'arrêt commenté se situe dans la lignée de cette jurisprudence.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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