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Le juge commis à la surveillance du RCS ne peut pas enjoindre à une société de modifier ses statuts

Le juge commis à la surveillance du RCS n'a pas le pouvoir de trancher un différend entre une société et un tiers, ni celui d'enjoindre à une société de mettre à jour les énonciations des actes et pièces nécessaires au greffier pour procéder à une inscription modificative.

Cass. com. 1-6-2023 no 21-22.446 F-B, Sté Larzul c/ Sté Groupe français de gastronomie


Par Arnaud WURTZ
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©Gettyimages

Une société apporte son fonds de commerce à une autre. L'associé unique (A) de la société bénéficiaire de l'apport approuve cette opération et décide une augmentation de capital afin de rémunérer l'apport. La société apporteuse est, par la suite, dissoute et son associé unique (B) devient associé de la société bénéficiaire de l'apport. Huit ans après, un arrêt de la cour d'appel d'Angers annule l'augmentation de capital et constate la caducité du traité d'apport. L'associé A délibère alors afin de prendre acte de cet arrêt et de constater que la société n'a pas cessé d'être unipersonnelle. La société obtient du greffier du tribunal de commerce une modification des mentions figurant au registre du commerce et des sociétés (RCS) : il y est de nouveau inscrit qu'il s'agit d'une société unipersonnelle, le montant de son capital est ramené à celui qui y figurait avant l'apport et l'arrêt de la cour d'appel d'Angers y est indiqué. L'associé B, qui prétend ne pas avoir perdu la qualité d'associé de la société bénéficiaire de l'apport, demande alors au juge commis à la surveillance du RCS d'annuler ces modifications et de rétablir l'état antérieur des inscriptions. Ce juge fait droit à cette demande et enjoint à la société bénéficiaire de l'apport de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique.

La Cour de cassation approuve la décision du juge s'agissant de l'injonction faite au greffier d'annuler les inscriptions modificatives litigieuses (Cass. com. 1-6-2023 no 21-22.446 F-B). Il n'avait pas tranché le débat de fond concernant la persistance de la qualité d'actionnaire de B et il ne pouvait d'ailleurs pas le faire, sauf à méconnaître sa compétence juridictionnelle ; la demande émanant de la société bénéficiaire de l'apport, visant à obtenir que des modifications soient apportées à son inscription au RCS, n'était pas compatible avec l'état du dossier présenté au greffier.

2° En revanche, la Cour de cassation précise que le juge commis à la surveillance du RCS ne pouvait pas valablement enjoindre à la société de mettre ses statuts à jour de sa situation juridique. En effet, en application de l'article L 123-3, al. 2 du Code de commerce, le pouvoir d'injonction conféré à ce juge porte uniquement sur les mentions inscrites au RCS et non sur les énonciations des actes et pièces justificatifs au vu desquels le greffier procède aux inscriptions requises.

A noter :

1° L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt commenté a fait l'objet de nombreux pourvois en cassation, notamment s'agissant de son volet relatif aux dispositions applicables au RCS.

Précédemment, la Cour de cassation avait précisé que l'associé unique de la société apporteuse (qui était devenu associé de la société bénéficiaire de l'apport) avait, au sens de l'article L 123-3, al. 2 du Code de commerce, un intérêt à saisir le juge pour faire rectifier les déclarations inexactes de la société (Cass. com. 9-9-2020 n° 19-15.422 F-PB : RJDA 5/21 n° 313).

2° On sait que le RCS est tenu par le greffier du tribunal sous la surveillance du président du tribunal ou d'un juge commis à cet effet. Ce dernier est compétent en cas de contestation entre un assujetti à l'immatriculation au RCS et le greffier (C. com. art. L 123-6 et R 123-139).

Mais il ne peut pas trancher un litige entre un assujetti et un tiers ; il peut uniquement trancher des litiges entre un assujetti et le greffier. Le juge compétent sur le fond était donc le seul à pouvoir juger si l'associé unique de la société apporteuse conservait sa qualité d'associé de la société bénéficiaire de l'apport. 

Il a déjà été jugé que le juge commis à la surveillance du RCS n'est investi d'aucun pouvoir d'appréciation au fond quant à la validité des actes qui lui sont remis (Cass. com. 29-4-1997 n° 1082 P : RJDA 8-9/97 n° 1038 ; Cass. com. 29-11-2016 n° 15-13.396 F-PBI : RJDA 2/17 n° 184, solution implicite).

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation d'apporter une précision inédite concernant le pouvoir d'injonction du juge commis à la surveillance du RCS. S'il a le pouvoir d'imposer notamment la modification des mentions figurant au registre, il excède ses pouvoirs en imposant la modification des actes, en l'occurrence les statuts, au vu desquels le greffier procède aux inscriptions requises. S’il considère que l’analyse de ces documents, à laquelle a procédé le greffier, ne pouvait pas conduire à l’inscription modificative contestée, il peut en requérir l’annulation, mais il ne peut pas exiger du déclarant qu’il apporte sur les pièces justificatives et actes déposés les clarifications qui pourraient être souhaitables.

Précisons que le greffier du tribunal de commerce qui reçoit une demande d'inscription modificative doit s'assurer de sa régularité (C. com. art. R 123-94). Il doit vérifier que ses énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles avec l'état du dossier. Si la modification demandée ne correspond pas aux actes et pièces fournis avec la demande, il doit refuser d'inscrire les modifications au RCS. 

Documents et liens associés : 

Cass. com. 1-6-2023 no 21-22.446 F-B, Sté Larzul c/ Sté Groupe français de gastronomie

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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