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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Les détournements d'un salarié peuvent-ils justifier le licenciement de son responsable ?

Commet une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise le chef d'agence en charge du suivi de la clientèle et de la facturation et dont les manquements sont mis en évidence par l'ampleur et la fréquence des détournements de chèques commis, pendant plusieurs mois, par un salarié sous sa responsabilité.

Cass. soc. 10-4-2019 n° 17-24.772 F-D


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L'employeur doit fonder le licenciement pour motif personnel du salarié sur des éléments directement imputables à celui-ci et non sur des faits commis par une autre personne de l'entreprise (Cass. soc. 23-2-2005 n° 02-46.271 F-D) ou par l'un de ses proches (Cass. soc. 27-5 1998 n° 96-41.276 P : RJS 10/98 n° 1185).

A noter : Signalons toutefois comme exception à ce principe la possibilité pour l'employeur de prononcer le licenciement en raison des agissements d'un proche si ceux-ci causent un trouble objectif à l'entreprise ou s'ils sont commis à l'instigation du salarié (Cass. soc. 4-4-1991 n° 89-41.571 ; Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-15.769 F-D : RJS 5/17 n° 327).

Néanmoins les agissements d'un salarié peuvent révéler la carence de son responsable dans ses fonctions de suivi et de contrôle de l'activité des membres de son équipe.

Tel est l'enseignement de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 avril 2019.

En l'espèce, l'employeur reprochait à un chef d'agence d'avoir négligé ses missions de suivi de la clientèle et de la facturation en ne vérifiant pas les dossiers établis par un chargé d'affaires pour des prestations accomplies auprès de particuliers. Or, celui-ci détournait à son profit les chèques d'acomptes établis par ces derniers.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir validé le licenciement pour faute grave du chef d'agence. Le fait que celui-ci n'assumait pas ses missions était mis en évidence, selon les juges d'appel, par l'ampleur et la fréquence des détournements de chèques réalisés par le commercial sous sa responsabilité.

Sont ainsi écartés les arguments en défense présentés par l'intéressé concernant l'absence de la nature délibérée de ses manquements, du défaut de prise en compte de son ancienneté et de sa bonne conduite antérieure dans l'appréciation du degré de gravité de sa faute.

A noter : A la lecture de l'arrêt, il apparaît que l'ancienneté du salarié a joué en sa défaveur puisque son expérience professionnelle acquise dans l'entreprise a permis aux juges d'appel d'établir qu'il connaissait les procédures internes à celle-ci. La gravité de sa faute semble, quant à elle, découler de la durée des faits reprochés, à savoir 6 mois.

Cécilia DECAUDIN

Pour en savoir plus sur les motifs personnels du licenciement : voir Mémento Social nos 47120 s. 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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