Des époux, mariés en communauté réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au survivant, souscrivent un prêt immobilier. Le mari décède laissant son épouse et leurs deux enfants. Les échéances du prêt n’étant plus payées, le prêteur inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant au fils. Ce dernier en obtient la mainlevée. Pour la cour d’appel, la veuve a bénéficié de l’attribution intégrale de l’actif et du passif de la communauté qui n’a pas été liquidée. Par ailleurs, le fils a accepté la succession de son père, dont l’actif se compose uniquement de biens propres, sans recueillir aucun élément de la communauté. En conséquence l’épouse était seule débitrice du solde du prêt litigieux, qui est une dette de la communauté.
Censure de la Cour de cassation. L’époux attributaire de la totalité de la communauté doit en acquitter toutes les dettes (C. civ. art. 1524, al. 1). Mais cette obligation n’a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l’époux prédécédé qui s’est personnellement engagé à l’égard du créancier, du droit de gage général de ce dernier (C. civ. art. 2284). En souscrivant le contrat de prêt, chacun des époux a engagé, à l’égard du créancier, tant les biens communs que ses biens propres.
A noter : La cassation s’imposait. L’époux commun en biens qui souscrit une dette engage toujours ses biens propres. La solution aurait été différente en présence d’une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant puisqu’alors, les époux n’ont en principe pas de biens propres et les enfants n’héritent pas au décès du premier époux.
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 4130