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La dette de restitution du quasi-usufruitier reconnue déductible de l'assiette de l'ISF !

A rebours de la doctrine administrative et de la position des juges du fond, la Cour de cassation juge que, prenant sa source dans la loi, la dette de restitution exigible au terme du quasi-usufruit est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à l’arrivée de ce terme.

Cass. com. 24-5-2016 n° 15-17.788


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Des époux détiennent l’usufruit de parts d’une société civile de portefeuille familiale, la nue-propriété des parts appartenant à leurs enfants et petits-enfants. Redressés sur la valeur déclarée à l’ISF, les époux reprochent à l’administration fiscale de retenir une valeur de productivité des parts calculée sur la base des dividendes distribués par la société par prélèvement sur les réserves, faisant valoir qu’une telle situation ne saurait se reproduire très longtemps et que nul acheteur ne prendrait le risque d’accepter la valorisation d’une société sur des bases aussi incertaines. Ils soutiennent que la valeur de productivité des parts doit être assise sur les seuls bénéfices réalisés par la société au cours des années contrôlées.

Les juges du fond rejettent leur demande, retenant que le calcul du rendement des parts sur la base des dividendes permet de définir une productivité moyenne débarrassée des aléas de la conjoncture sur le moyen terme et donc plus fidèle que le calcul à partir des bénéfices.

Le litige est porté devant la Cour de cassation. Dans un attendu de principe, la Cour juge que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier des droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre lui et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application de l’article 587 du Code civil, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance de ce terme. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel qui, en ne se prononçant que sur le mode de calcul de la valeur de rendement des parts, a violé le texte susvisé.

A noter : C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la question de la déductibilité de la dette de restitution au regard de l’ISF.

Jusqu’alors, la doctrine administrative et les juges du fond en refusaient le principe au double motif (BOI-PAT-ISF-30-60-20 n° 50 ; CA Toulouse 10-12-2012 n° 11-04016) :

- qu'une telle déduction viderait de sa portée la règle fixée à l'article 885 G du CGI selon laquelle l'usufruitier est imposable sur la valeur en toute propriété du bien ;

- que l'obligation de restitution ne prenant naissance qu'au décès du quasi-usufruitier, elle ne constitue pas une dette dont l'existence est certaine à la date du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année (analyse à notre sens erronée puisque juridiquement l'obligation existe bien dès la constatation du quasi-usufruit, ce n'est que son exécution qui est différée à la date du décès).

La Cour de cassation ne s’embarrasse pas de ces objections (qui, en l’espèce, il est vrai, ne lui ont pas été formellement soumises). Prenant sa source dans la loi, la dette de restitution à la charge du quasi-usufruitier est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à l’extinction du quasi-usufruit, c’est-à-dire au décès de l’usufruitier. Cette même dette sera en outre déductible de l’actif successoral de l’usufruitier à son décès, pour le calcul des droits de succession dus par ses héritiers (Cass. com. 27-5-2015 n° 14-16.246).  

Sophie DIDIER

Pour en savoir plus sur les incidences du démembrement de propriété au regard de l’ISF : voir Mémento Patrimoine nos 3900 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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