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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Protection de l'emprunteur

Devoir de conseil de la banque en assurance groupe : toute perte de chance doit être réparée

En cas de manquement de la banque à son devoir de conseil envers l’emprunteur qui a adhéré à une assurance de groupe, la perte de chance ouvre droit à réparation. Il ne peut être exigé de l’emprunteur qu’il prouve que mieux informé, il aurait souscrit un contrat plus adapté.

Cass. 2e civ. 15-9-2022 n° 21-13.670 F-B, P. c/ Sté Banque populaire Auvergne Rhône Alpes


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

Un emprunteur immobilier adhère à l’assurance de groupe proposée par la banque garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail et déclare à cette occasion qu’il suit un traitement médical depuis 15 ans.

Il est placé en arrêt de travail en raison de l’évolution défavorable de sa maladie et l’assureur refuse de prendre en charge le sinistre en raison d’une clause contractuelle excluant « les suites médicales ou conséquences d’antécédents de santé mentionnés sur le bulletin d’adhésion ». L’emprunteur demande réparation à la banque pour manquement à son obligation d’information et de conseil.

La cour d’appel de Lyon rejette sa demande en retenant que l’emprunteur ne démontre pas que, plus complètement informé par la banque, il aurait pu raisonnablement obtenir de l’assureur ou d’un autre la garantie exclue par le contrat.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.

A noter :

Confirmation de jurisprudence.

La banque qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir le remboursement du prêt en cas de survenance de divers risques est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Cass. ass. plén. 2-3-2007 n° 06-15.267 PBRI : RJDA 7/07 n° 766 ; Cass. 2e civ. 2-10-2008 n° 07-15.276 FS-PB : RJDA 2/09 n° 132 ; Cass. com. 16-6-2021 n° 19-20.838 F-D). Le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs, même avertis (Cass. 1e civ. 30-9-2015 n° 14-18.854 : BPIM 6/15 inf. 404). À défaut d’information, la banque fait perdre une chance au client emprunteur de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle (Cass. com. 31-1-2012 n° 11-11.700 F-D : RJDA 4/12 n° 429), toute perte de chance étant réparable (Cass. 2e civ. 20-5-2020 n° 18-25.440 FS-PBI : RJDA 11/20 n° 592).

S’agissant de la charge de la preuve, il ne peut pas être exigé de l’assuré qu’il démontre que, s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté (Cass. 2e civ. 20-5-2020 n° 18-25.440) ou une assurance garantissant le risque réalisé (Cass. 2e civ. 17-6-2021 n° 19-24.467 FS-BR : RJDA 10/21 n° 651).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne