Afin de financer un bien immobilier, M. X et Mme Y souscrivent plusieurs prêts dont les offres sont acceptées le 26 octobre 2009. L’acquisition est conclue le 2 novembre 2009 par le seul M. X. Des échéances restant impayées, la banque assigne les coemprunteurs en paiement.
Mme Y reproche à la cour d’appel de l’avoir condamnée solidairement avec M. X à payer le solde des prêts alors qu’elle n’a pas participé à l’acquisition de l’immeuble. Or, rappelle-t-elle, « l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé » (C. consom. art. L 312-12 devenu art. L 313-36). Elle estime donc que, lorsqu’un « prêt est souscrit par plusieurs emprunteurs en vue de l'acquisition d'un bien, celui qui s'abstient d'acheter n'est pas engagé par le prêt, qui est considéré comme résolu à son égard ».
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation : lorsque les coemprunteurs souscrivent un emprunt en vue de l'acquisition d'un immeuble et que cette acquisition se réalise dans les 4 mois, la condition résolutoire de l’article L 312-12 du Code de la consommation (devenu art. L 313-36) « ne peut produire effet, peu important qu'un seul des emprunteurs ait procédé à cette acquisition ». Après avoir relevé que le bien en vue duquel les prêts avaient été consentis avait été acquis le 2 novembre 2009 par M. X, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la condition résolutoire ne s'était pas réalisée.
A noter :
Précision inédite notre connaissance.
La cour d’appel avait par ailleurs condamné la banque à verser des dommages et intérêts à Mme Y pour manquement à son devoir de mise en garde, « les prêts souscrits représentant pour la première année d’amortissement plus de 68 % de ses revenus ». L’arrêt est cassé sur ce point : « lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs ». Il s’agit d’un rappel de jurisprudence (Cass. com. 4-5-2017 n° 16-12.316 : RJDA 7/17 n° 492).