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Devoir de mise en garde du banquier : un dirigeant n'est pas toujours un emprunteur averti

Le fait que l'emprunteur soit gérant de société et entretienne avec les banques des relations nécessaires à la tenue des comptes sociaux ne suffit pas à établir qu’il est un emprunteur averti que la banque pourrait se dispenser de mettre en garde.

Cass. 1e civ. 12-11-2015 n° 14-21.706


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Une banque poursuit en paiement un emprunteur ayant cessé de rembourser le prêt qu’elle lui a consenti. L’emprunteur demande alors des dommages-intérêts à la banque pour non-respect de son obligation de mise en garde.

Une cour d’appel rejette sa demande après avoir jugé que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard celui-ci n'étant pas selon elle un profane mais un emprunteur averti : il était depuis un certain temps gérant d’une société de maintenance et d’assistance informatique, il entretenait avec les établissements bancaires des relations nécessaires pour la tenue des comptes de la personne morale et, le cas échéant, la demande de concours bancaires pour financer l'investissement, voire la trésorerie.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Les motifs retenus par la cour d’appel sont impropres à établir le caractère averti de l’emprunteur.

à noter : Aux termes d'une jurisprudence désormais constante, la banque qui accorde un crédit à un emprunteur averti n'est pas tenue de le mettre en garde sur les risques de l'opération.
Pour déterminer cette qualité, les juges se fondent, au cas par cas, sur un faisceau d’indices. Ainsi, cette qualité a été déduite du niveau de qualification, de la formation, de la nature des activités et de la diversification du patrimoine d’un emprunteur (Cass. 1e civ. 28-11-2012 n° 11-26.477 : RJDA 3/13 n° 252). Ont aussi été qualifiés d’emprunteurs avertis des époux, cadres supérieurs ayant créé une société qui avait pour objet la réalisation d'opérations immobilières (Cass. 1e civ. 12-7-2005 n° 02-13.155 : RJDA 4/06 n° 456) et des époux dont l’un était avocat depuis de nombreuses années et l’autre salarié du cabinet où il occupait un emploi de clerc comptable, leurs qualifications professionnelles impliquant une connaissance parfaite des mécanismes financiers (Cass. com. 27-9-2011 n° 10-23.390 : RJDA 1/12 n° 83).
La qualité de dirigeant d’une société peut être un indice du caractère averti de l’emprunteur mais, comme l’illustre la présente décision, elle ne suffit pas, à prouver ce caractère.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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