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La disparition d’une plus-value immobilière des comptes de la défunte n’oblige pas au rapport

Des enfants ne sont pas tenus de rapporter à la succession de leur mère la plus-value réalisée par celle-ci au seul motif qu’elle a disparu des comptes de la défunte ; son transfert présumé à leur profit suppose d’être qualifié de libéralité.

Cass. 1e civ. 15-1-2025 n° 22-20.261 F-D


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@Getty images

Au décès de leur père, une fratrie conclut un protocole d’accord selon lequel un fils cède à ses frère et sœur cohéritiers ses droits mobiliers et immobiliers lui revenant dans sa succession. Par la suite, ceux-ci divisent par lots la maison familiale qui dépendait pour moitié du patrimoine paternel et la vendent, à prix fort, avec leur mère, elle-même usufruitière de son mari. Au décès de cette dernière, le fils cédant demande à ses frère et sœur la réintégration à l’actif successoral maternel, de la plus-value réalisée à la suite de la vente par lots.

La cour d’appel la lui accorde au visa d’un rapport d’expertise judiciaire. L’actif successoral reconstitué partageable, qui comprend notamment ladite plus-value de 97 960 €, s’élève désormais à 489 891,70 €.

Or, nous rappelle la Cour de cassation, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (C. civ. art. 843, al. 1). La cour d’appel ne pouvait pas ordonner le rapport successoral sans constater que la somme de 97 960 € correspondait à une libéralité de la mère à deux de ses trois enfants. Il ne suffisait pas de retenir que le projet de division par lots des biens immobiliers préexistait à la signature du protocole d’accord et que l’ignorance du fils cédant à ce sujet constituait une perte de plus-value à son détriment pour ne pas avoir transigé à la hausse.

A noter :

Classique rappel d’une règle bien connue : l’héritier doit le rapport à la succession de son auteur des seules avances qu’il a reçues de lui sur son héritage (C. civ. art. 843, al. 1). Ces avances supposent qu’elles répondent à la qualification de libéralités, savoir (C. civ. art. 893, al. 1) : un appauvrissement du disposant avec un enrichissement corrélatif du bénéficiaire (critère objectif) et une intention libérale du premier vers le second (critère subjectif).

En l’espèce, les faits laissent croire qu’une partie substantielle du patrimoine parental a été dissipé au détriment du fils cédant. C’est cependant insuffisant pour emporter la requalification d’une plus-value immobilière réalisée par la veuve en donation au profit de ses frère et sœur. La tromperie dont il a été victime lors de la signature du protocole d’accord qui a permis au reste de sa famille de réaliser des opérations immobilières à leur avantage ne suffit pas à exiger la réintégration à la masse partageable de la quote-part de plus-value qui aurait dû se retrouver au décès de leur mère sur ses comptes en banque.

Dans cette même affaire, la Cour de cassation nous rappelle que c’est à celui qui soutient qu’il y a eu libéralité d’établir que les critères sont réunis, sur le fondement du droit commun des obligations (C. civ. art. 1353). Par conséquent, impossible pour la cour d’appel d’ordonner le rapport à la succession en se basant sur les constatations accablantes de l’expert judiciaire sans inverser la charge de la preuve qui pesait sur le fils cédant.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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