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Précisions sur la recevabilité de l’action en réduction et de l’action en rapport

L’action en réduction bénéficie de l’interruption du délai de prescription liée à une précédente demande aux fins de reconstitution du patrimoine successoral. Une demande de rapport ne saurait être déclarée irrecevable pour défaut de mise en cause de non-héritiers.

Cass. 1e civ. 5-2-2025 n° 22-21.349 F-D


Par Emmanuel de LOTH
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@Getty images

Un homme décédé le 18 janvier 2014 laisse son épouse et deux enfants issus d’un précédent mariage. Il avait rédigé un testament olographe léguant à son épouse la quotité disponible de sa succession en pleine propriété. Il avait par ailleurs souscrit un contrat d’assurance-vie avec démembrement de la clause bénéficiaire, désignant son épouse comme usufruitière et les deux enfants de cette dernière, eux aussi issus d’une précédente union, nus-propriétaires.

Le 4 juillet 2014, l’épouse survivante dépose une déclaration de renonciation à la succession de son époux en sa qualité d’héritière légale et testamentaire.

Le 26 décembre 2016, les enfants du défunt assignent leur belle-mère en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, rapport à la succession de différents biens, dont les sommes versées à celle-ci au titre de l’assurance-vie, et recel successoral.

Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande en réduction de la donation de biens meubles consentie par le défunt à son épouse à l'occasion de la rédaction de leur contrat de mariage, formée par conclusions d'appel notifiées le 16 avril 2021, la cour d’appel retient que le délai de cinq ans de l'article 921, alinéa 2 du Code civil expirait le 18 janvier 2019. En outre, au jour où ils ont engagé la procédure de partage, soit le 26 décembre 2016, les enfants du défunt avaient nécessairement connaissance de l'atteinte portée à leur réserve héréditaire puisqu'ils demandaient le rapport et la restitution de la quasi-totalité du patrimoine supposé de leur père.

Cassation au visa de l’article 2241 du Code civil. Il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Or, les juges d’appel ont relevé que la demande en réduction tendait à la même fin que celles soumises aux premiers juges, à savoir la reconstitution successorale du patrimoine familial paternel que les enfants estimaient avoir été détourné frauduleusement à leur détriment. Pour les Hauts Magistrats, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a donc violé le texte susvisé.

La cour d’appel avait également déclaré irrecevable la demande de rapport à la succession des sommes relatives au contrat d'assurance sur la vie au motif que l’épouse est usufruitière de ces sommes, et que les enfants de cette dernière, nus-propriétaires, n'ont pas été attraits en la cause. Ces derniers ne pouvaient donc défendre leurs intérêts. Or, toute décision sur le caractère excessif des primes et le rapport à la succession de ces sommes est de nature à avoir des répercussions sur la substance de leur droit à la nue-propriété. Leur mère serait en effet dans l'incapacité de leur rendre les fonds à la fin de l'usufruit.

Là encore, la cassation est prononcée. Il résultait des constatations de la cour d’appel que les enfants de l’épouse, nus-propriétaires désignés dans la clause bénéficiaire démembrée du contrat, n'étaient pas héritiers de leur beau-père. Leur défaut de mise en cause ne pouvait donc avoir pour effet de rendre irrecevable l'action en rapport dirigée contre leur mère en sa qualité de conjointe survivante, usufruitière désignée par cette clause. Cette cassation entraîne celle de la disposition de l’arrêt d’appel rejetant la demande des enfants au titre du recel successoral, qui s’y rattache par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

A noter :

1. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de « sauver » des demandes de réduction jugées irrecevables parce que prescrites, faute d’avoir été expressément formulées dans le délai de cinq ans à compter du décès. La demande en réduction d'une libéralité excessive n'étant soumise à aucun formalisme particulier, elle peut en effet être considérée, dans certaines circonstances, comme tacitement exprimée dans une précédente demande intervenue dans le délai requis. C'est ainsi que l'action en réduction est virtuellement comprise dans une action en partage judiciaire circonstanciée : par exemple lorsqu'elle est assortie d'une demande de rapport, en ce que le rapport est lui-même une restitution successorale propre à remplir la réserve et qu'il est pardonnable de confondre avec la réduction (Cass. 1e civ. 10-1-2018 n° 16-27.894 F-PB : BPAT 2/18 inf. 77, Defrénois 25-10-2018 n° 141k3 p. 45 obs. B. Vareille, AJ fam. 2018 p. 187 obs. J. Casey ; Cass. 1e civ 19-9-2018 n° 17-20.704 F-D : RTD civ. 2019 p. 160 obs. M. Grimaldi). C’est également le cas si l'assignation en partage comporte la demande de réduction d'une libéralité autre que celle en cause, en ce qu'une telle demande a pour finalité que soit reconstituée la réserve et s'est simplement trompée de cible (Cass. 1e civ. 3-10-2019 n° 18-19.783 F-D : RTD civ. 2020 p. 439 obs. M. Grimaldi, Dr. famille 2019 comm. 244 par M. Nicod).

2. Seul l’héritier venant effectivement à la succession en concours avec au moins un autre héritier est en principe tenu au rapport des donations qu’il a reçues du défunt (C. civ. art. 843 et 857). Les enfants de l’épouse survivante, qui ne sont pas héritiers du défunt, ne pouvaient donc être concernés par le rapport. Le défaut de mise en cause de ces derniers n’avait ainsi aucune conséquence sur la recevabilité de la demande. Pour autant, cette demande de rapport ne saurait aboutir au fond. Car le conjoint survivant occupe une position à part dans la dévolution légale, qui le soustrait au rapport successoral. Simplement, les libéralités qu’il a reçues s’imputent sur ses droits légaux dans la succession (C. civ. art. 758-6), ce qui représente un succédané imparfait de rapport sans pour autant en avoir la nature (voir Mémento Successions Libéralités 2025, dir. B. Vareille, n° 31025). L’épouse survivante ayant renoncé à la succession, même le mécanisme de l’imputation ne pouvait ici jouer. On rappellera enfin qu’une assurance-vie est en principe hors succession et donc non soumise au rapport (ni à la réduction), sauf dans le cas où les primes seraient jugées manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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