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Pour être diplômé notaire, la note de 8/20 n’est pas éliminatoire mais l’insuffisance de niveau, si

Le refus de délivrer le certificat de fin de stage est justifié par l’inaptitude de l’élève notaire à exercer la profession convoitée, caractérisée par la note du rapport de stage, inférieure à 10, et l’appréciation du jury sur son contenu et le comportement du prétendant.

Cass. 1e civ. 28-6-2023 n° 21-24.067 FS-B


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©Gettyimages

Un aspirant notaire après avoir accompli son stage de formation professionnelle de 30 mois, puis soutenu son rapport de stage, se voit refuser la délivrance de son certificat de fin de stage par l’Institut national des formations notariales (INFN), ce qu’il conteste.

Peine perdue pour la cour d’appel, laquelle relève que la note de 8/20 obtenue lors de la soutenance de son rapport de stage ne traduit pas « de manière chiffrée que ses capacités professionnelles ont acquis un niveau suffisant ». À l’appui de ses prétentions, l’élève notaire ne relève par ailleurs aucune irrégularité procédurale et n'invoque, ni a fortiori ne justifie, d'aucune erreur manifeste d'appréciation du jury ayant décidé de sa note.

La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond sous une réserve de taille : si la délivrance de ce certificat n'est pas subordonnée à l'attribution par le jury d'une note de soutenance minimale comme le relevait, à tort, la cour d’appel, en revanche, un refus peut être justifié par la note et l'avis circonstancié donnés par le jury (Décret 73-609 du 5-7-1973 art. 36 et 40 dans leur rédaction antérieure à celle du décret 2022-1298 du 7-10-2022). En l’espèce, la note de 8/20 était circonstanciée par le jury : rapport purement descriptif, manque d'analyse de fond, plan trop peu développé, annexes pour partie inexploitables et pour partie inutiles, qualités de la présentation orale insuffisantes à pallier les carences trop importantes de forme et de fond du rapport de stage, manque de prise en considération des conseils dispensés lors des deux premières soutenances, manque d'investissement, de travail et de sérieux dans l'élaboration d'un rapport de fin d'études. Il ne suffit pas d’effectuer un stage puis d’en soutenir le rapport pour obtenir son diplôme de notaire. La soutenance doit démontrer l’aptitude professionnelle de l’intéressé.

A noter :

Lorsque l’étudiant emprunte la voie de la formation professionnelle, l’o.btention du diplôme de notaire implique des travaux de pratique professionnelle lors du stage, complétés par la rédaction d’un rapport de stage soutenu dans l’année qui suit la réussite à l’ensemble des modules d’enseignement (Décret 73-609 du 5-7-1973 art. 36 dans sa rédaction antérieure au décret 2022-1298 du 7-10-2022). La soutenance du rapport de stage reçoit une note de 0 à 20 (Arrêté JUSC1317919A du 8-8-2013 art. 11). À l’issue du stage, le conseil d’administration de l’INFN peut refuser de délivrer le certificat de fin de stage s’il estime que le stagiaire n’a pas satisfait à ses obligations (Décret 73-609 du 5-7-1973 art. 40 dans sa rédaction antérieure au décret 2022-1298 du 7-10-2022). Deux enseignements sont à tirer de l’interprétation donnée de ces textes par la Haute Juridiction dans cette affaire. Le premier enseignement porte sur la notation de la soutenance du rapport de stage ou plus exactement sa portée. Comprise entre 0 et 20, il n’y a pas de note éliminatoire contrairement à ce qu’a pu soutenir la cour d’appel. La seule référence à une note en dessous de la moyenne est insuffisante à justifier le refus de délivrance du certificat de fin de stage. Une mauvaise note ne démontre pas en soi l’inaptitude professionnelle du stagiaire. Le second enseignement vient préciser très à propos quels sont les critères qui le permettent : « la note et l’avis circonstancié donnés par le jury », ce dernier étant parfaitement éloquent en l’espèce. Deux portes de sortie auraient pu être néanmoins envisagées par l’étudiant, le cas échéant : l’irrégularité procédurale et l’erreur manifeste d’appréciation du jury ayant décidé de la note.

Rappelons qu’à la suite de la réforme de la formation initiale des notaires (Décret 2022-1298, précité), la voie professionnelle et celle universitaire ont été fusionnées pour donner naissance au Diplôme d’études supérieures du notariat (DESN), dont la mise en route a été reportée à la rentrée 2024 (Décret 2022-1298 art. 15, al. 1 modifié par décret 2023-468 du 16-6-2023 art. 37). En outre, les personnes qui seront, au 1er janvier 2024, inscrites à la formation conduisant au diplôme de notaire ou en deuxième ou troisième année de la formation conduisant au diplôme supérieur de notariat demeureront soumises aux dispositions du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure au décret 2022-1298, précité, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard (Décret 2022-1298 art. 15, al. 2 modifié par décret 2023-468 du 16-6-2023 art. 37)

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