Une femme de nationalité italienne décède le 28 février 2015, laissant pour lui succéder ses quatre enfants ainsi que son petit-fils venant par représentation de sa mère. Elle avait établi un testament, en français, en 2002, devant un notaire français, en présence de deux témoins et avec le concours d'une interprète de langue italienne, instituant ses trois filles légataires de la quotité disponible. Le petit-fils assigne ses tantes en nullité du testament. Le testament est annulé en première instance mais la décision est infirmée en appel. L’arrêt valide le testament en tant que testament international au motif que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international ont été accomplies. Un pourvoi est formé.
Cassation. Selon la Haute Juridiction, la convention de Washington prévoit en son article 3, § 3 que le testament international peut être écrit en une langue quelconque à la main ou par un autre procédé. Selon l’article 4, § 1, le testateur doit déclarer en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu. S'il résulte de ces textes qu'un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l'expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l'être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l'aide d'un interprète. Or la cour d’appel a constaté que la testatrice ne s'exprimait pas en langue française. Elle a par ailleurs retenu que, si l'acte ne porte pas mention exacte que le document est le testament de celle-ci et qu'elle en connaît son contenu, il précise qu'il a été écrit en entier de la main du notaire, tel qu'il lui a été dicté par la testatrice et l'interprète. Puis le notaire l'a lu à ceux-ci, lesquels ont déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime les volontés de la testatrice, le tout en présence simultanée et non interrompue des témoins, ce qui permet de s'assurer que la testatrice en connaissait le contenu et qu'il portait mention de ses dernières volontés. En validant ainsi en tant que testament international le testament contesté, la cour d’appel a violé la convention de Washington.
A noter :
Comme le relève David Lambert, avocat à Paris et coauteur des Mémentos Droit de la famille et Successions Libéralités, la jurisprudence utilise de façon relativement fréquente la « conversion par réduction », c’est-à-dire la transformation en testament international valable d’un testament authentique nul, à condition que la nullité de celui-ci ne résulte que du non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil (Cass. 1e civ. 12-6-2014 n° 13-18.383 FS-PBI : BPAT 4/14 inf. 171 ; Cass. 1e civ. 1-4-2015 n° 13-22.367 F-D). Dans l’affaire commentée, le testament était nul comme testament authentique, ayant été établi bien avant le 18 février 2015, date d’entrée en vigueur de la loi 2015-177 du 16 février 2015 qui a enfin permis le recours aux services d’un interprète pour le testateur ne pouvant s’exprimer en langue française. Selon la Haute Juridiction, il ne pouvait être sauvé comme testament international puisqu’il ne respectait pas les conditions posées par la convention de Washington.
Si la solution retenue se comprend parfaitement d’un point de vue logique, elle n’en est pas moins surprenante au regard de l’intention des rédacteurs de la Convention. Selon le rapport explicatif, « la loi uniforme n’exige même pas que le testament soit écrit dans une langue que connaisse le testateur. Celui-ci pourra ainsi choisir en toute liberté, en fonction des convenances : on peut penser que, le plus souvent, il optera pour sa propre langue, mais, quelquefois aussi, s’il l’estime opportun, pour la langue du lieu où le testament est dressé, ou encore celle du lieu où il sera principalement exécuté. L’important est qu’il ait pleinement connaissance du contenu de son testament, comme le garantissent les articles 4 et 10. » (J.-P. Plantard : Rapport explicatif sur la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, p. 13-14).
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