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Un dirigeant social dont le poste est supprimé n'est pas révoqué

Une décision de changer le mode de gouvernance d'une société qui a pour effet de mettre fin aux fonctions du dirigeant ne constitue une révocation de ce dernier que si elle avait pour but de l'évincer de son mandat social.

Cass. com. 4-4-2024 n° 22-19.991 F-B, X c/ SA Fermentalg


Par Marie PONSOT
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©Getty Images

Lors d'un conseil d'administration, les administrateurs d'une société anonyme (SA) votent à l'unanimité la réunion des fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration entre les mains de ce dernier, entraînant la fin du mandat social jusqu'alors exercé par le directeur général. Celui-ci, soutenant que la cessation de ses fonctions procède d'une révocation sans juste motif, agit contre la société en paiement de dommages-intérêts.

La Cour de cassation rejette sa demande : la décision du conseil d'administration de confier à son président la direction générale de la société ne constitue pas une révocation du directeur général, sauf si ce dernier démontre que cette décision a été prise dans le but de l'évincer de son mandat social. En l'espèce, le directeur général n'ayant pas été révoqué de son mandat pour être remplacé par un nouveau directeur général et son mandat ayant été supprimé, il ne démontrait pas que cette suppression procédait d'une volonté de l'évincer et s'analyserait ainsi en une révocation déguisée. 

A noter :

La révocation d'un dirigeant ouvre droit à indemnisation de ce dernier si elle est abusive et, pour certains dirigeants (gérants de société civile, de société en nom collectif, de société en commandite simple et de SARL, directeur général de SA n'exerçant pas les fonctions de président du conseil d'administration, directeurs généraux délégués et membres du directoire de SA), si elle a été décidée sans juste motif. Dans le premier cas, le seul préjudice réparable est celui né des circonstances entourant la révocation, alors que, dans la seconde hypothèse, peut en outre être réparé le préjudice causé au dirigeant par la perte de ses fonctions

La transformation d'une société qui a pour effet de mettre fin aux fonctions d'un de ses dirigeants n'équivaut pas à une révocation abusive dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été effectuée dans ce but (Cass. com. 22-5-1973 : Bull. civ. IV n° 180 ; CA Paris 14-1-1983 : BRDA 5/83 p. 8 ; CA Paris 22-9-2015 n° 14/12205 : RJDA 12/15 n° 833). Il a par ailleurs été jugé qu'en cas de substitution, dans une SA, d'un conseil d'administration au directoire et au conseil de surveillance, le président du directoire ne pouvait pas prétendre que la suppression de son poste résultant de ce changement constituait une révocation sans juste motif (Cass. com. 4-2-1997 n° 94-21.707 P : RJDA 6/97 n° 785).

De cette jurisprudence et de l'arrêt commenté, un principe semble émerger : toute décision ayant pour objet le changement de forme ou de mode de gouvernance de la société et pour effet collatéral la cessation des fonctions de l'un de ses dirigeants ne peut pas être qualifiée de révocation de ce dernier, à moins qu'elle n'ait été guidée par la volonté de l'évincer. Ainsi, il est recommandé de motiver ce type de décision pour éviter qu'elle soit qualifiée de révocation déguisée, ouvrant droit à indemnisation du dirigeant.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 4-4-2024 n° 22-19.991 F-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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