Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (C. consom. art. L 341-4).
Le gérant d'une SCI se porte caution des concours financiers consentis par une banque à celle-ci.
La cour d'appel de Nîmes considère que ce cautionnement n'est pas manifestement disproportionné aux revenus du gérant, en retenant que l'avis d'imposition sur le revenu n'est pas significatif car il ne prend pas en compte les revenus escomptés de l'investissement réalisé par la société cautionnée dont le gérant est également associé.
Censure de la Cour de cassation : la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
à noter : La solution résulte de l'interprétation littérale de l'article L 341-4 du Code de la consommation (appréciation des biens et revenus de la caution lors de la conclusion du cautionnement) et du bon sens : si le dirigeant qui cautionne les engagements de la société qu'il dirige est appelé en garantie, c'est que l'entreprise est défaillante et que le gérant est privé des fameux « revenus escomptés ».
Le texte prévoit que si la caution est revenue à meilleure fortune au moment où elle est poursuivie, elle ne peut plus faire valoir la disproportion de son engagement.