Pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu (CSS art. L 136-6, I-c). Or, pour l’impôt sur le revenu, les distributions occultes visées à l'article 111, c du CGI font l'objet d'une majoration de 25 % de leur montant (CGI art. 158, 7-2°). Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (CE QPC 2-12-2016 n° 403171), le Conseil constitutionnel vient de juger que les dispositions de l’article L 136-6, I-c du Code de la sécurité sociale ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, permettre l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes.
A noter : le bénéfice de cette réserve d’interprétation peut être invoqué non seulement dans les instances en cours, mais aussi à l’égard des contributions sociales non prescrites au 12 février 2017 (date de publication de la décision au JO).
Sophie GINOUX