Pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d'impôt sur le revenu (CSS art. L 136-6, I-c). Or, pour l'impôt sur le revenu, les revenus réputés distribués visés à l'article 109 du CGI résultant d’une rectification de résultat font l'objet d'une majoration de 25 % de leur montant (CGI art. 158, 7-2°).
Contestant leur imposition aux prélèvements sociaux sur cette base majorée à raison de sommes mises à disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices de la société distributrice (CGI art. 109, I-2°), des contribuables soutiennent que ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Jugée sérieuse, la question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées des articles 109, I-2°, 158, 7-2° du CGI et L 136-6, I-c du Code de la sécurité sociale est renvoyée au Conseil Constitutionnel.
A noter : Le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur les dispositions de l’article L 136-6, I-c du CSS les jugeant conformes à la Constitution mais excluant l’application de la majoration de 25 % pour le calcul des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés à l’article 111, c du CGI (Cons. const. QPC 10-2-2017 n° 2016-610 : voir La Quotidienne du 17 février 2017).
Relevant que cette réserve d’interprétation ne trouve pas à s’appliquer aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 du CGI, le Conseil d’Etat juge que les dispositions critiquées en l’espèce ne peuvent être regardées comme ayant été déjà déclarées conformes à la Constitution. Il transmet ainsi la question au Conseil constitutionnel, alors même que des dispositions analogues mais distinctes ont déjà été déclarées conformes à la Constitution.
Marie-Paule CHAVAROT et Marie-Béatrice CHICHA