En 2002, un jugement prononce le divorce d’époux mariés sous le régime légal et ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. En 2006, le notaire désigné pour y procéder dresse un procès-verbal de difficultés. Puis, en 2012, la femme assigne son ex-époux en partage. Celui-ci est condamné à payer une indemnité d’occupation à compter de la dissolution de la communauté, soit à compter du 21 mai 1997, date de l’assignation en divorce (procédure antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26-5-2004). L’intéressé conteste en invoquant la prescription quinquennale (C. civ. art. 815-10, al. 3).
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond en relevant les éléments suivants : le jugement de divorce a acquis force de chose jugée le 9 mai 2002 ; le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006 qui consigne la demande d’indemnité d’occupation a interrompu la prescription ; cette interruption n’a pas pris fin dès lors que l’instance en partage se poursuivait.
A noter : double confirmation de jurisprudence :
- le procès-verbal de difficulté qui vise la demande litigieuse constitue un acte interruptif de prescription (notamment Cass. 1e civ. 10-2-1998 no 96-16.735 : Bull. civ. I no 47) ;
- le jugement qui ouvre les opérations de liquidation-partage et renvoie les parties devant le notaire ne dessaisit pas le tribunal de sorte que la prescription demeure interrompue (Cass. 1e civ. 25-9-2013 no 12-24.996 : Bull. civ. I no 182 ; C. civ. art. 2242).
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur la prescription quinquennale : voir Mémento Patrimoine n° 23210