Un avocat peut-il être désigné, dans le cadre d’un divorce, en qualité de professionnel qualifié, en vue de dresser un inventaire estimatif des patrimoines et revenus de chacun des époux et de faire des propositions pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires (C. civ. art. 255, 9°) ?
Oui, répond la Cour de cassation. Les règles professionnelles des avocats n’interdisent pas une telle désignation car l’exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d’une profession.
En outre, le rapport établi par l’avocat n’est pas nul du simple fait qu'il n’a pas prêté serment en qualité d’expert. Ce défaut ne figure pas au nombre des irrégularités de fond énumérées (CPC art. 117) ; il constitue un vice de forme qui ne peut justifier la nullité du rapport que si celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité (CPC art. 114, der. al.).
A noter : le principe d’incompatibilité de la profession d’avocat avec toute autre profession est un gage d’indépendance. Mais il n’interdit pas l’exercice de certaines missions : enseignement, collaborateur d’un parlementaire, fonctions au sein de certains tribunaux (auprès du juge d’instance, des tribunaux pour enfants, etc.) ainsi que les fonctions d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre (Décret 91-1197 du 27-11-1991 art. 115). La mission d’expert est expressément visée par le règlement intérieur du barreau du Paris (art. 6.2).
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur l'inventaire estimatif : voir Mémento Droit de la famille n° 9213