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Divorce : faire état de messages issus d’un site de rencontres ne porte pas atteinte à la vie privée

La divulgation par un époux de messages échangés par son conjoint sur un site de rencontres dans le cadre d’une procédure de divorce ne porte pas atteinte au respect de la vie privée dès lors que l’accès du public à ces messages est restreint.

CEDH 7-9-2021 n° 27516/14, M. P. c/ Portugal


Par Olivier DESUMEUR
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©iStock

Dans le cadre d’une procédure de divorce, un mari produit devant une juridiction civile portugaise des messages électroniques échangés entre son épouse et des correspondants masculins sur un site de rencontres occasionnelles. L’épouse engage une action contre son mari devant les juridictions internes pour violation du secret de la correspondance. Déboutée, elle saisit la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et soutient qu’il y a violation de son droit au respect de la vie privée et au secret de la correspondance (Conv. EDH art. 8).

Échec. Les effets de la divulgation des messages litigieux sur la vie privée de la requérante ont été limités : ces derniers n’ont été divulgués que dans le cadre de procédures civiles, or l’accès du public aux dossiers de ce type de procédures est restreint.

A noter :

Selon la Cour européenne, une procédure civile en divorce est par nature une procédure au cours de laquelle des éléments de l’intimité de la vie privée et familiale des parties sont susceptibles d’être révélés, et il est de l’office du juge de s’ingérer dans la sphère privée du couple pour mettre en balance des intérêts opposés et trancher le litige qui lui est soumis (CEDH 10-10-2006 n° 7508/02, L.L. c/ France). S’agissant plus spécifiquement de la production de lettres à caractère intime, la Cour de Strasbourg a jugé qu’elle est soumise à deux conditions : les pièces communiquées ne doivent pas avoir été obtenues irrégulièrement et elles ne doivent pas être couvertes par le secret professionnel (CEDH 13-5-2008, N. N. et T. A. c/ Belgique).

Les dispositions prévues par le Code civil français sont conformes à cette jurisprudence : dans le cadre d’une procédure de divorce, « un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou par fraude » (C. civ. art. 259-1). Ont ainsi pu être pris en considération par le juge des lettres et cartes postales (Cass. 2e civ. 2-12-1998 n° 96-22.878), des e-mails (Cass. 1e civ. 18-5-2005 n° 04-13.745 : Bull. civ. I n° 213) ; des SMS (Cass. 1e civ. 17-6-2009 n° 07-21.796 : Bull. civ. I n° 132) ou encore la publication de pages d'un réseau social (CA Versailles 19-1-2012 n° 11/00727) pourvu qu'elles n'aient pas été « piratées » (CA Douai 14-3-2013 n° 12/02493).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne