Le juge ne peut pas autoriser le débiteur de la prestation compensatoire à s’en acquitter « soit en capital, soit en moins-prenant sur la part lui revenant au moment de la liquidation du régime matrimonial. » car ce faisant, il diffère le paiement du capital alloué. Il peut décider d’un paiement par versements périodiques si le débiteur n’est pas en mesure de payer le capital, mais il n’est pas autorisé à accorder un délai pour le versement de la première fraction. La Cour de cassation confirme ainsi une règle bien établie : le paiement d’une prestation compensatoire est exigible dès qu’elle est définitivement fixée, sans différé possible (en ce sens, à propos du paiement du capital, Cass. 2e civ. 16-4-1996 n° 94-15.754 : Bull. civ. II n° 92, RTD civ. 1996 p. 588 obs. J. Hauser, solution rendue au visa de C. civ. art. 275-1 ancien repris, dans sa substance, par l’art. 275 dans sa rédaction issue de la loi 2004-439 du 26-5-2004 ; à propos du premier versement périodique, Cass. 2e civ. 18-3-1998 n° 94-16.910 : Bull. civ. II n° 90, RTD civ. 1998 p. 353 obs. J. Hauser, solution rendue au visa de C. civ. art. 275-1 ancien mais transposable et Cass. 1e civ. 7-12-2016 n° 15-27.900 F-PB : BPAT 1/17 inf. 8).