Dans le cadre d’un divorce contractuel, il est prévu que la convention de divorce et ses annexes doivent, lorsqu’elles sont rédigées en langue étrangère, être transmises au notaire aux fins de dépôt accompagnées d’une traduction (CPC art. 1146 issu du décret 2016-1907 du 28-12-2016 art. 4). La légalité de cet article est contestée : il ne prévoit la traduction qu’au stade du dépôt et non dès la signature de la convention par les époux et leurs avocats alors que la langue de la République est le français (Constitution du 4-10-1958 art. 2).
Le Conseil d’État rejette la requête. L’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, mais il ne s’impose pas dans les relations de droit privé. Or, les avocats n’exercent pas, au titre de leur activité de conseil dans le cadre de cette procédure de divorce, une mission de service public.
A noter : Ce n’est qu’au stade du dépôt de la convention par le notaire que la traduction des documents rédigés en langue étrangère est nécessaire (Circ. JUSC 1638174C du 26-1-2017 ; D. Boulanger, La langue de la convention de divorce : JCP N 2018 act. 668).
Le Conseil d’État avait déjà jugé que, s’ils apportent un concours régulier et indispensable au service public de la justice, les avocats n’accomplissent pas, de façon ordinaire, une mission de service public (CE 22-10-2010 n° 301572 : Lebon p. 399). Il précise par cet arrêt que l’intervention des avocats dans le cadre du divorce sans juge ne relève pas d’une telle mission (ce point de vue est fortement contesté : voir X. Labbé, La convention de divorce rédigée en langue étrangère : Gaz. Pal. 2018 n° 24).
Claire BABINET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille nos 9016 s.