Un livre fait état de la filiation adoptive d’une personne. Invoquant l’atteinte portée à sa vie privée, elle obtient la suppression de toute mention de son nom dans les éditions ultérieures et des dommages-intérêts.
L’auteur et l’éditeur contestent. L’état civil d’une personne ne fait plus partie de la sphère de la vie privée lorsqu’il devient accessible au public. Or, ils ont pu consulter et obtenir une copie de l’acte de naissance du plaignant en toute légalité. De fait, les registres de naissance de l’état civil constituent, à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande (C. pat. art. L 213-2, I, 4°, e).
La Cour de cassation ne suit pas leur raisonnement. La divulgation dans un livre de la filiation adoptive de l'intéressé sans son consentement porte atteinte à sa vie privée quand bien même l’acte de naissance faisant mention de l’adoption a pu être légalement consulté par l’auteur de l’ouvrage.
Olivier DESUMEUR
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento des particuliers n° 67703