Le Conseil d’Etat vient d’annuler pour excès de pouvoir la doctrine administrative selon laquelle les actions d’autocontrôle mentionnées à l’article L 233-31 du Code de commerce ne sont pas des titres de participation pouvant bénéficier du régime des plus-values à long terme.
Conformément aux dispositions de l'article précité, lorsque des actions d'une société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société. Dès lors que ces titres sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice, l’administration considère qu’ils ne peuvent être considérés comme des titres de participation éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme (BOI-BIC-PVMV-30-10 n° 190).
La Haute juridiction juge que pour exclure ainsi les actions d’autocontrôle du bénéfice de ce régime, l’administration a ajouté des dispositions nouvelles à la loi. En effet, ni les dispositions de l’article 219, I du CGI ni aucune autre disposition de ce Code ne conditionnent le bénéfice du régime des plus-values à long terme à l’exercice des droits de vote.
Philippe MILLAN
Pour en savoir plus sur le régime fiscal des titres de participation : voir Mémento Fiscal n° 18770