Un contribuable a donné à sa fille âgée de deux ans des titres d’une société qui ont été cédés quatre jours plus tard à un tiers, le prix de la cession étant versé le mois suivant sur un compte ouvert au nom de l’enfant.
La cour administrative d’appel a relevé :
– que le donateur, en sa qualité d’administrateur légal, avait librement accès au compte ouvert au nom de son enfant mineur et qu’il avait appréhendé dans les mois qui ont suivi plus de 82 % du produit de la cession en le portant au crédit de plusieurs comptes rémunérés non bloqués ouverts conjointement à son nom et à celui de son épouse ;
– que les documents intitulés « contrats de prêts », par lesquels les parents s’engageaient à rembourser à leur fille les sommes inscrites sur leurs comptes au plus tard en 2027, n’avaient pas été enregistrés et étaient dépourvus de date certaine.
La cour a pu déduire de ces faits, qu’elle a exactement qualifiés, que l’administration apportait la preuve qui lui incombait que le donateur ne s’était pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable de son bien, alors même que le père soutenait avoir entendu assurer l’autonomie financière de sa fille et qu’il disposait avec son épouse de la qualité d’administrateur légal de ses biens pendant sa minorité, et juger que la donation revêtait un caractèrefictif et n’était pas opposable à l’administration en application des dispositions de l’article L 64 du LPF.
A noter : il est de jurisprudence constante que l'administration peut écarter comme ne lui étant pas imposable un acte qui, présenté comme une donation, ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur et revêt dès lors un caractère fictif. Cette décision est une parfaite illustration de ce principe.
Pour en savoir plus sur la procédure d'abus de droit : voir Mémento Fiscal nos 79185 s.