Des époux vendent en plusieurs fois à l'une de leurs filles et à son mari une propriété agricole et diverses terres louées par ces derniers. Au décès du père, l'autre fille estime que les différentes cessions ont été largement sous-évaluées et constituaient donc des donations indirectes. Elle demande le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente des biens et leur valeur réelle.
La cour d'appel d'Orléans accueille sa demande, au motif que la sous-évaluation systématique du montant des transactions et le caractère occulte des avantages ainsi consentis démontraient la volonté manifeste des époux de gratifier leur fille.
La donataire forme un pourvoi en cassation. Selon elle, les juges d'appel auraient dû tenir compte de la moins-value résultant de l'existence d'un bail sur les parcelles pour calculer l'avantage consenti.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme la caractérisation de la donation indirecte par la cour d'appel. Elle approuve également le mode d'évaluation retenu par les juges d'appel pour calculer la somme à rapporter à la succession : la réunion sur la tête de l'acquéreur à la date de la vente des qualités de propriétaire et de locataire entraîne ipso facto la disparition du bail. Les biens cédés doivent donc être estimés libres de bail dès lors qu'ils ont été acquis par l'héritier qui en était locataire.