Les héritières oubliées de la succession de leur lointain parent justifient de leur appartenance à sa branche maternelle par la production de leur acte de naissance respectif sur lequel figure la mention de leur légitimation par le mariage de leurs père et mère. Les représentants de la branche paternelle, seuls appelés dans un premier temps à la succession, contestent la preuve de cette filiation à défaut, pour elles, de fournir un acte de reconnaissance (C. civ. art. 331 dans sa rédaction issue de la loi du 25-4-1924). À tort, selon la Cour de cassation, qui valide ainsi le raisonnement des juges du fond, au visa du même texte : la preuve de la filiation est apportée par les actes de naissance contenant mention de la légitimation, dont l’annulation n’était pas demandée par ailleurs. Par conséquent, leur qualité d’héritière ne pouvait pas leur être déniée.