Les dispositions de l'article 1010 du CGI, qui soumet les sociétés à une taxe annuelle sur les voitures dont le tarif varie en fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone, ne font pas peser sur les sociétés concernées une charge excessive au regard des capacités contributives que leur procurent la possession ou l'utilisation du véhicule. De plus, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles fixées à cet effet soient justifiées au regard de ces objectifs. Les dispositions contestées, qui ont pour objet d'inciter les sociétés à acquérir ou à utiliser des véhicules non polluants, sont justifiées au regard de cet objectif et n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Pour le Conseil d'Etat, c'est donc à bon droit que la cour administrative d'appel a jugé non sérieuse la question de la conformité à la Constitution de l'article 1010 du CGI et a refusé de transmettre cette QPC.
RAPPEL : les sociétés doivent, au plus tard le 30 novembre 2015, déclarer sur l'imprimé no 2855-SD disponible sur le site impots.gouv.fr les voitures dont elles ont disposé au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 et acquitter la taxe correspondante.