L’administration fiscale pose quatre conditionscumulatives pour l’exigibilité du droit de partage (BOI-ENR-PTG-10-10 nos 90 s.) :
l’existence d’un acte ;
l’existence d’une indivision entre les copartageants ;
une indivision justifiée ;
l’existence d’une véritable opération de partage.
La doctrine administrative ne contient aucune indication concernant l’application du droit de partage en cas d’exercice d'une clause de préciput.
L’objet d’une telle clause étant de permettre au conjoint survivant de prélever des biens communs avant tout partage, dans une logique matrimoniale et non successorale, l’exigence d’une véritable opération de partage fait défaut dès lors que les biens ainsi prélevés ne font plus partie de la masse successorale à partager.
Par ailleurs, la condition tenant à l’existence d’un acte fait également défaut dès lors que la Cour de cassation qualifie la déclaration de succession de document purement fiscal dénué d’incidence sur le plan civil.
Le droit de partage ne saurait donc être exigé.
Pour en savoir plus
Voir MF 2024 n° 70250 s.