Le titulaire d’un compte bancaire ayant émis des chèques à l’ordre d’une société demande à sa banque la communication de la copie de l’endossement des chèques, ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité. La banque ayant refusé en raison du secret bancaire (C. mon. fin. art. L 511-33), il demande au juge des référés la production du verso des chèques, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile qui permet au juge d’ordonner une mesure d’instruction s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Une cour d’appel rejette la demande : en produisant les pièces demandées, la banque divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires des chèques.
Censure de l’arrêt par la Cour suprême. Les juges du fond auraient dû rechercher si la communication au titulaire du compte des informations figurant au verso des chèques qu'il avait émis n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, pour déterminer l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques.
A noter La chambre commerciale de la Cour de cassation réitère, cette fois dans un arrêt destiné à une large diffusion, une solution récente (Cass. com. 24-5-2018 n° 17-27.969 F-D : BRDA 13/18 inf. 16).
En cas de litige, le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous peine d'astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime (CPC art. 11, al. 2).
Si une banque ne peut pas invoquer le secret professionnel quand une demande de communication de documents est dirigée contre elle pour rechercher son éventuelle faute (Cass. com. 19-6-1990 n° 88-19.618 PB : Bull. civ. IV n° 179 ; Cass. com. 29-11-2017 n° 16-22.060 F-PBI : RJDA 3/18 n° 269), c’est à la condition que la production des pièces soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte au secret soit proportionnée au but poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence.
Cette exigence résulte de l'article 6, 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qui rend nécessaire un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Elle a déjà été appliquée par la première chambre civile de la Cour de cassation en cas de demande de production d'éléments portant atteinte au secret des affaires (Cass. 1e civ. 22-6-2017 n° 15-27.845 FS-PB : RJDA 12/17 n° 854) ou à l'intimité de la vie privée (Cass. 1e civ. 10-9-2014 n° 13-22.612 F-PB : Bull. civ. I n° 143 ; Cass. 1e civ. 20-9-2017 n° 16-13.082 F-D : RJDA 1/18 n° 95).
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 40125 et 75527