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Droit de visite du parent social : le juge doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant

La cour d’appel qui rejette la demande de droit de visite de l’ex-compagne de la mère de l’enfant ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’elle a, par une décision motivée, statué en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cass. 1e civ. 24-6-2020 n° 19-15.198 F-PBI


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Après la séparation d’un couple de femmes, l’une d’elle demande à maintenir sa relation avec l’enfant de son ex-compagne, né pendant leur relation. La cour d’appel rejette sa demande.

La Cour de cassation confirme la position des juges d’appel.

L’article 371-4 du Code civil permet le maintien des liens entre l’enfant et l’ancienne compagne ou l'ancien compagnon du parent lorsque des liens affectifs durables ont été noués, tout en le conditionnant à l’intérêt de l’enfant. Il ne porte pas atteinte aux exigences conventionnelles, qu’il s’agisse de l’intérêt supérieur de l’enfant (Conv. New York du 20-11-1989 sur les droits de l'enfant art. 3 § 1), du droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés (Conv. EDH art. 8) ou du principe d’égalité des sexes et de non-discrimination (Conv. EDH art. 14).

Concernant l’appréciation concrète des circonstances, les Hauts magistrats relèvent que la cour d’appel a souverainement déduit des faits de l’espèce qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande de la requérante : l’enfant a été témoin du comportement véhément et emporté de la requérante, le conflit entre les ex-compagnes est de nature à perturber l’équilibre psychique de l’enfant, la preuve du développement d’une relation forte et d’un lien d’affection durable entre l’enfant et la requérante ne peut être rapportée. L’arrêt d’appel est ainsi légalement motivé, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être primordial et sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.

À noter : 1. La requérante avait préalablement présenté une question prioritaire de constitutionnalité : l’article 371-4 du Code civil est-il contraire aux principes constitutionnels en ce qu’il ne prévoit pas d’obligation, pour le parent d’intention, de maintenir ses liens avec l’enfant qu’il a élevé et que, symétriquement, il ne lui confère pas de droit de visite et d’hébergement ?

Pour rappel, ce texte prévoit que « si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».

La Cour de cassation a considéré que la question ne présentait pas de caractère sérieux (Cass. 1e civ. QPC 6-11-2019 n° 19-15.198 FS-PBI).

2. En pratique, les juges accordent très régulièrement un droit de visite et d’hébergement à l’ex-compagne (ou compagnon) du parent biologique dès lors que ce droit répond à l’intérêt supérieur de l’enfant (par exemple, Cass. 1e civ. 13-7-2017 n° 16-24.084 FS-PB : BPAT 5/17 inf. 182).

Olivier DESUMEUR

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 38030

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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