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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Droits successoraux des enfants adultérins : rappel des règles transitoires

La réalisation, plus de 30 ans avant la loi de 2001, d’actes de propriétaire sur la succession par l’unique héritier vaut partage et interdit à l’enfant adultérin de faire valoir ses droits successoraux, sans préjudicier à la Convention européenne des droits de l’Homme.

Cass. 1e civ. 30-1-2019 n° 18-10.164 FS-PB


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Un artiste peintre et sculpteur décède en 1967 laissant comme seul héritier connu, son épouse, donataire de la toute propriété de l’universalité de son patrimoine, au surplus instituée légataire universelle. Celle-ci, décédée en 1981 sans postérité, avait institué la ville de Paris légataire universelle. En 1983, un homme fait établir sa filiation (adultérine) avec le défunt. Il demande à ce que sa qualité d’héritier lui soit reconnue en soutenant que la succession de son père n’a pas été partagée. Il se fonde sur la loi 2001-1135 du 3 décembre 2001 qui supprime la discrimination successorale aux dépens des enfants adultérins. En effet, les nouveaux droits successoraux des enfants s’appliquent aux successions ouvertes à la date de publication de la loi, soit le 4 décembre 2001, n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date et sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables (Loi 2001-1135 du 3-12-2001, art. 25, II-2°). La cour d’appel le déboute.

La Cour de cassation confirme : en présence d’un unique héritier, la liquidation de la succession, par l’accomplissement d’actes de propriétaire sur les biens successoraux, vaut partage. Par conséquent, la veuve ayant réalisé de tels actes, l’une des conditions nécessaires à l’application rétroactive de la loi de 2001 fait défaut. Au surplus, la prise de possession de l’héritage par l’épouse du défunt plus de 30 ans avant la publication de cette loi, à une date à laquelle l’enfant ne pouvait se prévaloir de sa qualité d’héritier, ne porte pas une atteinte excessive aux droits et libertés fondamentales garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme.

A noter : l’abolition du traitement discriminatoire réservé aux enfants adultérins par la France, encouragée par la CEDH (CEDH 1-2-2000 n° 34406/97), s’est caractérisée par une application immédiate de la loi aux successions en cours, sauf celles déjà liquidées et partagées. Dans ce cas, la Haute Juridiction assure une mise en œuvre sévère des règles de droit transitoire (en ce sens notamment, Cass. 1e civ. 22-3-2017 n° 16-13.946 FS-PBI : Sol. Not. 6/17 inf. 145 ; Cass. 1e civ. 11-4-2018 n° 17-19.313 FS-PB : La Quotidienne du 18 mai 2018).

Pour une succession appelant plusieurs héritiers, la condition de partage est réalisée lorsqu’un acte de partage définitif intervient mettant fin à l’indivision successorale. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul héritier, la liquidation de la succession est réalisée dès lors que son règlement s’est fait de manière non équivoque, par une prise de possession complète, effective et paisible de la succession (Cass. 1e civ. 6-6-1990 n° 88-18.442 : Bull. civ. I n° 147, D. 1992 somm. p. 224 note B. Vareille ; Cass. 1e civ. 25-2-2003 n° 01-03.158 : Bull. civ. I n° 59, RJPF 2003-5/33 obs. T. Garé). 

Caroline CROS

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions et libéralités n° 22780

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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