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« Dropshipping » et TVA à l’importation : la doctrine est mise à jour suite à la loi de finances pour 2024

L'administration a publié, le 24 juillet dernier, ses commentaires sur les mesures de la dernière loi de finances en matière de TVA due à l'importation, notamment celles visant à soumettre à la TVA en France, sous certaines conditions, les activités de « dropshipping ».

BOI-TVA-CHAMP-20-20-10, BOI-TVA-CHAMP-20-20-30, BOI-TVA-DECLA-10-20 et BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20 du 24-7-2024


Par Clémentine PETIT
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©Getty Images

L'article 112 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 a procédé à plusieurs aménagements concernant la TVA due à l'importation. Ces aménagements, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, viennent d'être commentés par l'administration fiscale, notamment aux BOI-TVA-CHAMP-20-20-10, BOI-TVA-CHAMP-20-20-30, BOI-TVA-DECLA-10-20 et BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20, lesquels font l'objet d'une consultation publique jusqu'au 1er octobre 2024 inclus.

En particulier, sont désormais désignés redevables de la TVA due à l'importation certains assujettis revendeurs qui réalisent des ventes à distance de biens importés (VAD-BI) en France, à partir de stocks détenus par un fournisseur établi en dehors de l'UE et qui ne disposent jamais physiquement des biens (« dropshipping »), lorsqu'il est constaté une discordance entre la base d'imposition déclarée à l'importation et la valeur commerciale réelle de la marchandise importée. L’administration commente la mise en place de ces nouvelles règles et présente notamment le tableau récapitulatif suivant (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 67) :

Base d’imposition déclarée à l’importation

Base d’imposition de la VAD-BI si elle était localisée en France

Redevable de la TVA à l’importation

Localisation de la VAD-BI

100

100

Destinataire 

Hors UE 

40

100

Vendeur

France

Par ailleurs, afin de lever toute ambiguïté entre les terminologies fiscales et douanières, les règles de redevabilité de la TVA à l'importation ont été réécrites à l'occasion de la loi de finances pour 2024, avec un renvoi direct aux notions issues du Code des douanes de l'Union. L'administration tient désormais compte de ces modifications et donne notamment une définition du débiteur de la dette douanière (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 145) ainsi que du destinataire d'une VAD-BI (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 140).

Enfin, des ajustements ont été apportés dans le partage de compétence en matière de gestion et de recouvrement de la TVA due à l'importation, dans la continuité du transfert de compétence de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la Direction générale des finances publiques (DGFiP), intervenu au 1er janvier 2022.  Ainsi, par exception à la compétence générale de la DGFiP en matière de gestion de la TVA à l’importation due par les assujettis, la TVA due sur certaines opérations d’importations par des assujettis placés dans deux situations spécifiques (importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base de déclarations verbales d’importation ; exposants de foires et salons important des biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de ces manifestations) peut continuer d’être déclarée et payée auprès des services de la DGDDI (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20 nos 305 s.).

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