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La durée légale de la période d'essai remplace celle plus courte prévue par accord avant le 26-6-2008 : avantage entreprises !

Depuis le 1er juillet 2009, les durées maximales de la période d'essai prévues légalement se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 25-6-2008.

Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-29.184


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La loi 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, publiée le 26 juin, a instauré des durées de période d’essai variables selon la qualification du salarié. Elle a également prévu des règles d’articulation avec les stipulations conventionnelles existant en la matière. La Cour de cassation apporte une précision importante sur le sujet.

La durée est strictement encadrée par la loi

Depuis la loi du 25 juin, la durée initiale de la période d'essai ne peut pas excéder 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L 1221-19). Elle est renouvelable une fois, si un accord de branche le prévoit, dans les limites maximales, renouvellement compris de, respectivement, 4, 6 et 8 mois (C. trav. art. L 1221-21).

Aux termes de l’article L 1221-22 du Code du travail, ces durées ont un caractère impératif, à l’exception des durées plus courtes prévues par le contrat de travail, la lettre d’engagement ou les accords collectifs conclus après la date de publication de la loi précitée. De même restent applicables les durées plus longues fixées par des accords de branche conclus avant cette date, sous réserve, selon une jurisprudence constante, qu’elles soient raisonnables au regard de l’emploi occupé (notamment, Cass. soc. 4-6-2009 n° 08-41.359 : RJS 8-9/09 n° 679 ; Cass. soc. 10-5-2012 n° 10-28.512 : RJS 7/12 n° 608).

S’agissant des stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d’essai plus courtes que les durées initiales prévues désormais légalement, le législateur a précisé qu’elles restaient en vigueur seulement jusqu’au 30 juin 2009. Est-ce à dire que les durées conventionnelles plus courtes prévues pour le renouvellement de la période d’essai continuent à s’appliquer y compris après cette date ? C’est à cette question que répond la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mars 2016.

Les durées conventionnelles plus courtes ne s’appliquent plus

En l’espèce, un salarié cadre est engagé le 18 janvier 2010 par un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de 4 mois renouvelable. L’employeur l’informe, par lettre du 6 mai 2010, de sa décision de prolonger la période d'essai pour une période égale, expirant le 17 septembre 2010 et rompt l’essai le 14 septembre 2010. Le salarié estime la rupture abusive car intervenue après l’expiration de la période d’essai. Pour cela il se réfère à la convention collective Syntec, conclue en 1987, dont relève son employeur. Ce texte prévoit en effet, pour les ingénieurs et cadres, une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois pour une même durée. Il estime donc que, si la durée légale s’imposait pour la période initiale, la durée conventionnelle était en revanche applicable pour le renouvellement. Il prétend en conséquence que sa période d’essai a pris fin le 17 août 2010.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et casse l’arrêt de la cour d’appel lui donnant gain de cause. Elle décide en effet que le caractère impératif des durées légales vise tant la durée initiale que le renouvellement de la période d’essai. Ainsi, les durées prévues par convention collective conclue avant le 26 juin 2008 prévoyant des durées maximales de période d’essai plus courtes que les durées légales, renouvellement compris, ne sont plus applicables et sont remplacées par ces dernières depuis le 1er juillet 2009. En l’espèce, une durée maximale d’essai de 8 mois s’était donc substituée à la durée maximale de 6 mois prévus par la convention Syntec. Le salarié ne pouvait donc pas se prévaloir d’une période d’essai de 7 mois.

A noter : L’administration avait adopté une position différente dans une circulaire du 17 mars 2009. En effet, elle avait précisé que les dispositions d'accords de branche étendus conclus avant la publication de la loi et prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d'essai, tout en en fixant les conditions et la durée, restent applicables en ce qui concerne le renouvellement (Circ. DGT 2009-5 du 17-3-2009).

Pour en savoir plus : voir Mémento Social nos 16720 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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