Sauf s'il en a disposé autrement, le législateur a entendu regarder les opérations d'échange de titres bénéficiant du sursis automatique d'imposition visé à l'article 150-0 B du CGI comme des opérations intercalaires, juge le Conseil d'Etat.
Si la société bénéficiaire de l'apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d'un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l'apport de titres d'une autre société ne peuvent donc constituer des remboursements d'apports non constitutifs de revenus distribués, au sens de l'article 112, 1° du CGI et sous réserve du respect des conditions posées par ce texte, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.
Pour en savoir plus sur les distributions liées à une modification du capital : voir Mémento Fiscal nos 24465 s.