Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété

Par l’effet du partage, la contestation de l’AG par l’héritier devenu copropriétaire est validée

L’héritier d’un lot de copropriété étant censé, par l’effet rétroactif du partage, être seul propriétaire de ses lots depuis le décès de son auteur, il a pu agir seul, avant l’acte de partage, en annulation de l’assemblée générale.

Cass. 3e civ. 9-2-2022 n° 20-22.159 FS-B, Sté Citya Immobilier Pécorari


quoti-20220315-immobilier.jpg

©Gettyimages

Une assignation en annulation de l’assemblée générale est délivrée en 2014, dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, par M. X et Mme Y, propriétaires indivis d’un appartement à la suite du décès de leur père. Mme Y a demandé sa mise hors de cause. La propriété de l’appartement a été attribuée à M. X par l’acte de partage du 6 juin 2016.

La cour d’appel déclare l’action irrecevable au motif que l’acte de partage n’a pas eu pour conséquence de régulariser rétroactivement la situation de M. X dans le délai de l’article 42.

L’arrêt est cassé, au visa des articles 883, al. 1 du Code civil et 42, al. 2 de la loi du 10 juillet 1965 : par l’effet rétroactif du partage, M. X est censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l’assemblée générale sans qu’il y ait lieu à régularisation de l’acte introductif d’instance.

Suivez les dernières actualités en matière immobilière et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Immobilier :

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Immobilier pendant 10 jours.

A noter :

Quelles sont les incidences du caractère déclaratif du partage, résultant de l’article 883 du Code civil, sur la régularité d’une action en annulation d’une assemblée générale ? La question, nouvelle, était posée à la Cour de cassation par le présent pourvoi. En effet, en application de l’article 23 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, en cas d’indivision du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun. Si le mandat commun peut être tacite (Cass. 3e civ. 11-3-1998 n° 96-12.479 : BPIM 3/98 inf. 206 ; Cass. 3e civ. 12-1-2005 n° 03-14.573), encore faut-il qu’il existe, l’action en justice engagée par des copropriétaires indivis sans mandataire commun étant irrecevable (Cass. 3e civ. 10-2-2015 n° 13-26.490). En l’espèce, M. X ne pouvait se prévaloir d’un mandat d’agir en justice puisque Mme Y avait, à sa demande, été mise hors de cause. La cour d’appel avait en conséquence déclaré l’action de M. X irrecevable. Mais chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot (C. civ. art. 883, al. 1). Il en résulte que M. X, qui s’était vu, par l’effet du partage ultérieurement intervenu, attribuer la propriété de ce lot de copropriété, était censé en être seul propriétaire depuis le décès de son père et agir seul en annulation de l’assemblée générale sans qu’il y ait lieu à régularisation de l’acte introductif d’instance.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
immobilier -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
immobilier -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC