Une atteinte disproportionnée au principe de participation des travailleurs
Le Conseil constitutionnel censure les dispositions dispensant l’employeur d’organiser des élections partielles en cas d’annulation d’élections de représentants du personnel pour non-respect de la parité femmes-hommes sur les listes de candidats (C. trav. art. L 2314-7 ancien (DP) et L 2324-10 ancien (CE)).
Il rappelle d’abord que ces dispositions visaient à garantir, parmi les membres élus, une représentation équilibrée des femmes et des hommes, le législateur ayant en effet entendu, d'une part, éviter que l'employeur soit contraint d'organiser de nouvelles élections alors que l'établissement des listes de candidats relève des organisations syndicales et, d'autre part, inciter ces dernières à respecter les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Le Conseil constitutionnel retient toutefois que l'atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée. Pour lui, cette dérogation à l’organisation d’élections partielles peut aboutir à ce que plusieurs siègesdemeurent vacants, pour une période pouvant durer plusieurs années, y compris dans les cas où un collège électoral n'y est plus représenté et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus. Il en déduit que ces dispositions peuvent conduire à ce que le fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs.
À noter : cette solution était prévisible car elle est la même que celle précédemment retenue pour les dispositions similaires prévues pour le comité social et économique (CSE) (Cons. const. 21-3-2018 n° 2018-761 DC).
Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité
Cette déclaration d’inconstitutionnalité s’applique depuis le 14 juillet 2018, date de publication de la décision.
Les entreprises qui, en application des dispositions précitées, n’avaient pas organisé d’élections partielles alors qu’un collège électoral n'était plus représenté ou que le nombre des membres titulaires était réduit de moitié ou plus, devraient donc y procéder dans les plus brefs délais sauf si les mandats arrivent à échéance dans moins de 6 mois, auquel cas l’organisation d’élections partielles ne s’impose pas (C. trav. art. précités).
Ces entreprises pourraient toutefois choisir, dans ce cas, d’anticiper la mise en place du CSE.
Pour en savoir plus les élections partielles : voir Mémento Social nos 62770 s.