Selon une jurisprudence constante, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne constituent une cause d’annulation des élections professionnelles que si elles ont faussé le résultat ou si, s'agissant du premier tour, elles ont pu avoir une influence, dans le périmètre de l'élection, sur le seuil de 10 % des voix que doit atteindre un syndicat pour être représentatif dans l'entreprise ou un candidat pour être désigné délégué syndical. En revanche, celles qui sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral entraînent toujours une telle annulation.
En l’espèce, un syndicat avait demandé l’annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel d’une société au motif que les urnes utilisées lors du scrutin n’étaient pas transparentes. Selon lui, l’utilisation de telles urnes constituait un principe général du droit électoral.
Telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui décide qu’en matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne opaque ne constitue pas la violation d’un principe général du droit électoral.
Oriane TRAORE
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