Il résulte des dispositions des articles 156, I et 63 du CGI que seuls les déficits provenant d’une activité professionnelle caractérisée par l’exercice habituel de l’activité et par la recherche du profit sont imputables sur le revenu global. L'existence d'une telle activité ne peut être admise si l'une de ces deux conditions n'est pas satisfaite.
Par conséquent, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé, dans un arrêt devenu définitif, qu'un contribuable ne peut valablement demander l’imputation sur son revenu global des déficits provenant de son activité d’élevage de chevaux dont la caractère professionnel n’est pas avéré. En effet, son cheptel depuis la création de l’activité en 2007 est composé de cinq chevaux dont trois juments, aucune poulinière n’a été acquise, aucune vente n’a été conclue et une seule saillie a été réalisée en 2011. L'une des juments participait soit à des tournois de chevalerie nationale et internationale, soit à des activités de spectacle qui ne sont pas des activités agricoles au sens des dispositions de l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, l'autre participant à des tournois de polo de renommée nationale et internationale. De plus, cette activité d'élevage n'a procuré aucun revenu depuis sa création. Le contribuable qui est par ailleurs gérant à plein temps d'une société immobilière à Cherbourg, travaille à plus de cent kilomètres du lieu de l'élevage des chevaux, de sorte qu'il ne dispose que de peu de temps pour se consacrer quotidiennement à ses chevaux, et n'emploie aucun salarié à cette fin. Il n'établit pas avoir accompli des démarches afin de se procurer une clientèle et ne justifie pas des investissements nécessaires au développement ou à la pérennisation de son activité en vue de l'obtention de gains futurs. Au surplus, aucun revenu provenant de la cession de poulains ou de gains de course n'a été déclaré au titre des années en cause.
Est sans conséquence sur la solution le fait que l’intéressé serait affilié à la Mutualité sociale agricole, dès lors que les dispositions de l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui définissent les activités réputées agricoles, ne prennent pas en compte le statut social des personnes qui exercent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.