Voici un exemple original de sanction pécuniaire prohibée : quand l’employeur interdit l’accès à une formation réglementaire programmée et obligatoire au salarié arrivant en retard de plus de 10 minutes ou ne disposant pas d'une documentation à jour, puis opère une retenue sur salaire à hauteur de la journée de formation non effectuée.
Dans cette affaire, la formation que devait suivre le salarié steward entrait dans le cadre de l’article L 6321-2 du Code du travail, s’agissant d’une formation conditionnant l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application de dispositions légales et réglementaires. Elle constituait donc un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel. La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle les textes du Code du travail applicables, disposant que l’employeur est tenu de fournir sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition (C. trav. art. L 3121-1) et que les sanctions pécuniaires sont interdites (C. trav. art. L 1331-2). Elle rappelle également sa jurisprudence constante qui admet que la retenue sur salaire opérée par l’employeur en raison de l'absence du salarié est possible à condition d’être calculée à proportion de la durée de l’absence imputable au salarié (notamment Cass. soc. 21-3-2012 n° 10-21.097 F-D).
C’est donc sans surprise qu’elle approuve la décision de la cour d’appel de Paris. Les juges ont constaté que l’interdiction d’accéder à la formation au-delà d’un retard de 10 minutes résultait d’une décision unilatérale de l’employeur alors que le salarié se tenait à sa disposition, et que l’employeur ne produisait aucun élément permettant d’établir que le retard de plus de 10 minutes d’un participant faisait obstacle au déroulement de la journée de formation. Ils en ont conclu que la retenue sur salaire opérée par l’employeur constituait une discrimination pécuniaire prohibée.
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Cass. soc. 20-3-2024 n° 22-20.569 F-D, Sté Air France c/ Union syndicale Air France