Dans le contexte de la crise sanitaire, un employeur propose aux deux syndicats représentatifs ayant signé un accord prévoyant notamment des budgets d'augmentation individuelle de modifier lesdits budgets. À la suite du refus d'un des deux syndicats, l'employeur diffuse une note invitant les salariés qui le souhaitent à reporter d'un an la date d'activation de leur augmentation individuelle en exprimant leur choix par mail.
Contestant l’existence d’un accord de compromis et dénonçant les pressions exercées par l’employeur sur les salariés pour les inciter à renoncer à leurs avantages conventionnels, le syndicat saisit le juge des référés.
Pour le tribunal judiciaire, la note de service litigieuse s'analyse en une remise en cause unilatérale de l'accord, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il retient, en effet, que, en vertu de l'article L 2254-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de respecter les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise. Il en déduit que l’employeur n’a pas la possibilité d’écarter de manière unilatérale, l’application à la rémunération des salariés d’une convention collective à laquelle il est soumis et que le salarié ne peut pas renoncer de manière individuelle, même avec l’accord de l’employeur, aux avantages salariaux qu’il tire d’une convention collective. Il ordonne donc à l'entreprise d’adresser à tous les salariés destinataires de la note de service en cause une nouvelle note de service annulant la précédente et indiquant aux salariés qui auraient exprimé un choix conforme aux exigences de la société que celui-ci ne sera pas pris en compte.
Oriane TRAORE
Pour en savoir plus sur l'action des syndicats en exécution des accords collectifs : Voir Mémento comité social et économique et autres représentants du personnel nos 84990 s.
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