Ensemble depuis plusieurs années et ayant un projet parental commun, deux femmes se marient en 2018. La même année, l’une d’elles donne naissance à un garçon, né par AMP avec tiers donneur à l’étranger. En 2019, elle consent à l’adoption plénière de l’enfant par son épouse puis le couple se sépare et la mère biologique rétracte son consentement. Fin novembre 2020, donc avant l’entrée en vigueur de la loi de bioéthique permettant la reconnaissance conjointe anticipée, la mère d’intention dépose une requête en adoption plénière de l’enfant. Elle fait valoir en cause d’appel le dispositif de droit transitoire visant à établir un double lien de filiation maternelle, précisément :
la possibilité offerte par la loi de bioéthique, jusqu’au 3 août 2024, de faire devant notaire une reconnaissance conjointe a posteriori de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché (Loi 2021-1017 du 2-8-2021 art. 6, IV) ;
à défaut, la possibilité pour le juge, jusqu’au 22 février 2025, de prononcer l’adoption plénière de l’enfant en cas d’absence de consentement de la mère à l’adoption et d’un refus de procéder à une reconnaissance conjointe a posteriori. L’adoption est prononcée si le juge estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige ; il statue par une décision spécialement motivée (Loi 2022-219 portant réforme de l’adoption du 21-2-2022 art. 9).
La cour d’appel de Lyon accueille la demande d’adoption qu’elle considère conforme à l’intérêt de l’enfant pour les raisons suivantes :
la naissance de l’enfant, sa grande fragilité en raison de sa prématurité et l’attention constante qui lui était nécessaire avaient pu déstabiliser le couple formé par la mère biologique et la mère d’intention, laquelle avait préféré s’éloigner pour ne pas exposer l’enfant à des disputes incessantes ;
le fait que la mère d’intention ait refusé tout contact avec l’enfant au début de la crise sanitaire ne traduisait pas un désintérêt de sa part mais la volonté de le protéger contre tout risque de contamination dès lors qu’elle était aide-soignante ;
la mère d’intention portait un grand intérêt à l’enfant qu’elle considérait comme son fils, le recevait dans un cadre adapté à son bien-être, sans vouloir se l’approprier de façon exclusive et était en capacité de repérer ses besoins et d’y répondre ;
l’enfant, qui était né d’un projet parental commun, devait pouvoir s’inscrire dans deux familles qui le considéraient comme son petit-fils.
La Cour de cassation confirme. Il y a lieu de considérer qu’au regard du projet parental commun dont a procédé l’AMP réalisée, l’adoption de l’enfant peut être prononcée si, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissance conjointe, elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, souverainement apprécié par le juge en considération des exigences de sa protection. De l’ensemble de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision..
A noter :
Depuis la promulgation de ces dispositions transitoires, un certain nombre de demandes d’adoptions plénières ont été demandées en justice. Avec de nombreux questionnements sur l’interprétation à donner de l’article 9 in fine de la loi du 21 février 2022. Dans son pourvoi, la mère légale de l’enfant reprochait d’ailleurs à la cour d’appel de ne pas avoir correctement vérifié les conditions requises pour prononcer l’adoption forcée. Selon l’article 9 in fine, « l’adoption est prononcée si le juge estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige ». Se posait la question de savoir si le législateur a entendu subordonner le prononcé de l’adoption à une condition autonome tenant à l’exigence de protection de l’enfant. La Cour de cassation répond que le dispositif transitoire a été créé pour régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à une AMP avant la loi de bioéthique et qui se sont séparées de manière conflictuelle, depuis leur projet parental commun. A l’examen des motifs de l’amendement à l’origine de l’article 9 précité, il en ressort que celui-ci a pour objectif de ne pas priver l’enfant de la protection qu’offre un second lien de filiation, du seul fait de la séparation conflictuelle de ses parents et du refus consécutif de la mère inscrite à l’état civil. Selon ce même exposé, l’adoption ne sera prononcée que si ce refus n’est pas légitime et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, le législateur n’exige pas de démontrer concrètement que la mesure d’adoption est indispensable pour protéger l’enfant d’un danger ; une telle interprétation conduirait à limiter considérablement la possibilité d’adoption plénière, alors même que le refus de reconnaissance conjointe serait injustifié. Rappelons en effet que l’objectif de la mesure était de sécuriser la filiation des enfants à l’égard de leurs deux mères (L. Brunet, Les dispositions de la nouvelle loi de bioéthique sur l’AMP et la filiation des enfants qui en sont issus : AJ fam. 2021 p. 522).
Signalons enfin que le dispositif permettant la reconnaissance conjointe expire le 3 août 2024. Son expiration rendra, de fait, caduque la possibilité pour d'autres femmes d'engager une procédure d'adoption forcée, dont l'application devait courir jusqu'en février 2025. Dans ce contexte, eu égard au nombre de femmes concernées qui n'ont pas pu avoir connaissance de l'existence du dispositif transitoire, un député a récemment demandé de déposer un projet de loi dans les plus brefs délais pour le proroger (Question Gérard : AN 23-4-2024 n° 17326).
Pour en savoir plus
Voir MFA 2024 N° 27074
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