En France, les gamètes recueillis puis conservés dans le cadre d’une AMP sont détruits lorsque leur auteur atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation, à savoir 60 ans pour un homme (CSP art. L 2141-11 in fine et R 2141-38). Ces conditions d’âge prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître (CSP art. L 2141-2). Dans ce contexte, un homme, ayant atteint l’âge de 60 ans, est informé de la destruction de ses gamètes dans les trois mois. Il réclame la suspension de la mesure qu’il estime notamment contraire au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Conv. EDH. Réponse du Conseil d’État : le principe d'une condition d'âge pour recourir à l'AMP, qui entre dans la marge d'appréciation de chaque État, et la fixation de cet âge aux 60 ans chez l’homme ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale (Conv. EDH art. 8). Il précise aussi que le fait d’interdire l'exportation de gamètes conservés en France pour les utiliser à l'étranger à des fins prohibées en France (CSP art. L 2141-11-1) ne méconnaît pas davantage les exigences nées de l'article 8 de la Convention. Le grief d’inconstitutionnalité de l’article L 2141-11 est par ailleurs écarté.