Un ensemble de marques et de logos est cédé par un contribuable résident français à une société installée dans les Iles Vierges britanniques, laquelle conclut aussitôt un contrat de licence d'exploitation avec une société de droit hollandais. A la suite d'un contrôle fiscal, les redevances perçues par la société hollandaise pour l'exploitation des marques et logos sont imposées entre les mains du contribuable français sur le fondement de l'article 155 A du CGI.
Le redressement est d'abord validé par les juges du fond au motif que la cession des marques et logos est, en l'absence d'inscription sur le registre nationale des marques, inopposable à l'administration fiscale.
L'affaire est portée devant le Conseil d'Etat qui annule la décision pour erreur de droit. La Haute Juridiction pose le principe que si l’article L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle subordonne l’opposabilité aux tiers de toute transmission des droits attachés à une marque à son inscription sur un registre ad hoc, cette disposition, qui ne fait pas de l’inscription de l’acte une condition de la validité de la cession ou de la concession, ne concerne que les contestations nées du droit de la propriété intellectuelle.
A noter : l'obligation prévue par l’article L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle est relative à la protection des droits de la propriété intellectuelle. L'administration fiscale n'est pas concernée par cette protection. Elle ne pouvait donc pas l’invoquer en l'espèce pour soutenir que la cession des marques et logos à la société des Iles Vierges britanniques lui était inopposable et que le contribuable français devait être imposé sur les redevances d'exploitation.
Pour en savoir plus sur la mesure prévue à l'article 155 A du CGI de lutte contre l'évasion fiscale internationale : voir Mémento Fiscal n° 78290