Un salarié est licencié pour inaptitude physique à la suite de plusieurs arrêts maladie. Il saisit la juridiction prud’homale, notamment d’une demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour d’appel relève plusieurs éléments : les certificats médicaux produits aux débats attestent des conséquences des conditions de travail sur la santé du salarié et l’employeur est fautif pour n’avoir pas pris en compte les risques d’un état de fait qu’il connaissait. Les juges du fond limitent pourtant l’indemnisation du salarié en retenant que celui-ci a accepté le risque qu’il dénonce et doit ainsi en supporter les conséquences.
La Cour de cassation censure cette décision : les obligations des salariés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur.
Cette censure est conforme à l’article L 4122-1 du Code du travail qui rappelle que s’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail, cette obligation est sans incidence sur le principe de responsabilité de l’employeur. Autrement dit, l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de résultat qui ne souffre en principe d’aucun partage de responsabilité.