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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Responsabilité des constructeurs

L’entrepreneur de travaux publics peut être responsable pour trouble anormal de voisinage

L’entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, même si l’origine du dommage est située sur le domaine public.

Cass. 3e civ. 8-11-2018 n° 17-24.333 FS-PBI


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Une société pose une canalisation de gaz à proximité d’un immeuble. Dans le cadre de travaux d’aménagement de voirie, une autre société arrache la conduite de gaz, produisant une explosion et un incendie.

Les juges du fond condamnent cette dernière société et rejettent son appel en garantie. En cassation, l’auteur du dommage conteste le rejet de son appel en garantie, mais aussi sa condamnation : il estime ne pas pouvoir être qualifié de voisin.

Rejet du pourvoi. Il est à l’origine de l’explosion, la canalisation ayant été signalée par un filet de protection, et responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé. Peu importe le fait que l’origine du dommage soit située sur le domaine public. L’appel en garantie est également exclu, la société condamnée étant la seule fautive.

A noter : L’arrêt est riche d’enseignements concernant la théorie des troubles anormaux de voisinage. Cet arrêt précise qu’elle s’applique même lorsque le trouble trouve sa source dans le domaine public et à l’occasion de travaux publics. Surtout, il confirme l’évolution jurisprudentielle concernant la notion de « voisin occasionnel ». Cette notion avait permis de retenir sans nuance la responsabilité de constructeurs ayant participé à un chantier (Cass. 3e civ. 22-6-2005 n° 03-20.068 FS-PBRI : BPIM 4/05 inf. 269 ; voir également Cass. 3e civ. 20-12-2006 n° 05-10.855 FS-PBI : BPIM 2/07 inf. 124, pour un architecte). Affinant son analyse, la Cour de cassation avait ensuite retenu que la condamnation suppose que « les troubles subis soient en relation de cause directe avec la réalisation des missions […] confiées [au responsable] » (Cass. 3e civ. 9-2-2011 n° 09-71.570 FS-PB : BPIM 2/11 inf. 129 ; rappr. de Cass. 3e civ. 21-5-2008 n° 07-10.772 FS-PB : Bull. civ. III n° 92).

L’arrêt commenté ici s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence. Sans faire référence à la théorie du « voisin occasionnel », il admet la responsabilité de l’entreprise qui avait « exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé ». Il confirme ainsi que le critère de la relation directe est essentiel au jeu de cette responsabilité. L’analyse étonnera peut-être à un moment où se profile une réforme de la responsabilité civile qui devrait conduire à son abandon (voir sur ce point l’article 1244 du projet de réforme et les projets doctrinaux antérieurs).

L’exclusion du recours en garantie se comprend, l’entreprise débitrice étant la seule fautive. Reste qu’en se plaçant sur le terrain de la faute, la Cour de cassation évince la question de savoir si l’appel en garantie aurait été pareillement rejeté en l’absence de faute.

Lionel ANDREU, Professeur à la faculté de droit de Poitiers

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme construction n° 90625

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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