Afin de mettre en conformité le Code du travail avec la directive européenne du 20 juin 2019, l’article 19, I de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 dite « loi DDADUE » a modifié l’article L 1242-17 du Code du travail afin d’imposer à l’employeur d’informer les salariés en CDD qui le demandent des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise. Cette loi a également modifié l’article L 1251-25 du même Code relatif au travail temporaire afin de soumettre également à cette obligation d’information les entreprises utilisatrices de salariés temporaires.
Rappelons que ces textes prévoient désormais que cette obligation d’information concerne les salariés qui remplissent deux conditions : celle de demander à bénéficier de la liste des postes disponibles et celle de justifier, dans l’entreprise, d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois.
Le décret 2023-1004 du 30 octobre 2023 définit les modalités d’application de cette obligation ainsi que la procédure à suivre par les salariés qui souhaitent recevoir cette information. Ses dispositions s’appliquent à compter du 1ernovembre 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel (Décret art. 7, I).
Sur un plan formel, le décret introduit dans le Code du travail deux nouveaux articles, numérotés D 1242-8 (CDD) et D 1251-3-1 (travail temporaire).
L’entreprise doit accéder à la demande du salarié dans un délai d’un mois
En principe par écrit
Le salarié en CDD ou intérimaire doit formuler sa demande auprès de son employeur (ou s'il s'agit d'un intérimaire, auprès de l'entreprise utilisatrice) par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L’employeur (ou l’entreprise utilisatrice) dispose d’un délai d’un mois courant à compter de la réception de la demande du salarié pour lui fournir, par écrit, la liste des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise qui correspondent à sa qualification professionnelle (Décret art. 2 et 3 ; C. trav. art. D 1242-8 et D 1251-3-1 nouveaux).
A noter :
Il ressort du décret que l’obligation de l’employeur porte donc seulement sur les postes à pourvoir correspondant à la qualification professionnelle du salarié en CDD ou intérimaire et non pas sur l’ensemble des postes à pourvoir.
Mais une réponse orale est parfois possible dans les petites entreprises et pour les particuliers
Si l’employeur du salarié en CDD est un particulier ou si l’employeur ou l’entreprise utilisatrice emploie moins de 250 salariés, la réponse peut être orale à compter de la deuxième demande du salarié, dès lors que celle-ci est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande (Décret art. 2 et 3 ; C. trav. art. D 1242-8 et D 1251-3-1 nouveaux).
A notre avis :
Cette deuxième demande permettant une réponse orale peut être formulée dans la même année civile que la première demande, ou bien pendant une année civile postérieure (si le CDD ou le contrat de mission se poursuit sur plusieurs années). En effet, à la différence de la disposition ci-dessous permettant à l’employeur de ne pas répondre, le décret n’exige pas, pour l’application de la présente disposition, que la nouvelle demande soit formulée au cours de la même année civile.
L’entreprise peut ne pas répondre si le salarié a déjà formulé deux demandes au cours de l’année civile
L’employeur (ou l’entreprise utilisatrice) peut ne pas fournir au salarié la liste des postes disponibles si celui-ci a déjà formulé deux demandes dans l’année civile en cours (Décret art. 2 et 3 ; C. trav. art. D 1242-8 et D 1251-3-1 nouveaux).
Autrement dit, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice n’est pas tenu de répondre à la demande du salarié s’il s’agit de la troisième demande (ou plus) au cours de la même année civile.