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L’envoi d’une seule lettre de son conseil au notaire n’équivaut pas à rechercher le partage amiable

La recevabilité de l’assignation en partage judiciaire dépend des diligences réalisées au préalable en vue d’y parvenir à l’amiable, ce dont le demandeur doit justifier ; produire une lettre qui rapporte l’accord d’un coïndivisaire sur la vente du bien indivis ne suffit pas.

Cass. 1e civ. 23-5-2024 no 22-16.784 F-B


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©Getty Images

Un couple, parent de trois enfants, divorce sans liquider leur communauté. Resté en indivision sur un appartement, l’ex-époux se remarie, à nouveau père d’une enfant. À son décès, celle-ci assigne ses demi-frères et sa demi-sœur ainsi que leur mère en liquidation-partage de la succession de son auteur et, préalablement, de la communauté ayant existé lui et sa première épouse. Elle sollicite également la licitation de l’appartement indivis. Cependant, le juge de première instance lui oppose une fin de non-recevoir pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable préalablement à son assignation en partage judiciaire. À tort, selon la cour d’appel. La demanderesse a bien produit une lettre de son avocate au notaire en charge du dossier faisant état de l’accord de l’ex-épouse de quitter le bien indivis et de le vendre.

La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel qui s’est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser l’existence de diligences préalables.

A noter :

L’intervention du juge dans le partage implique généralement une situation de blocage dont doit justifier le demandeur qui assigne ses copartageants. C’est le sens à donner à la condition de recevabilité ayant trait aux « diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » (C. civ. art. 1360 ; pour un rappel illustré des trois conditions de validité de l’assignation en partage, voir SNH 18/24 inf. 3, à propos de CA Bordeaux 7-5-2024 no 23/04815). En l’espèce, elle n’était pas remplie par la production d’une unique lettre de l’avocat de la demanderesse au notaire chargé du dossier. Par ailleurs, le contenu de cet échange épistolaire ne faisait nullement état d’un désaccord entre les parties mais, tout au contraire, d’un accord de principe de l’indivisaire occupant le bien indivis de libérer celui-ci et de le vendre.

Dans ces situations, le notaire a toute légitimité pour informer les parties des conditions nécessaires au recours à la voie judiciaire afin de leur éviter la perte de temps et d’argent à laquelle conduisent la précipitation et l’envie d’en découdre.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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