Les permis de construire les éoliennes d’un parc éolien sont contestés par des habitants résidant à proximité des terrains d’implantation. Pour justifier de leur intérêt à agir, ils invoquent la visibilité de certaines des éoliennes depuis leur domicile.
Tous les requérants dont les terrains sont situés à plus de 3 km du parc éolien voient leurs recours déclarés irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. Pour les juges, compte tenu de la distance qui sépare les propriétés concernées, et en l’absence de circonstance particulière, le domicile de ces requérants n'est pas situé dans le voisinage du parc éolien. Le fait que les éoliennes soient visibles depuis chez eux importe peu.
En revanche, les juges paraissent admettre un rapport de voisinage pour le requérant dont le domicile est situé à 1,4 km de certaines éoliennes compte tenu de la configuration des lieux, des dimensions des machines et de leur visibilité. Ils écartent toutefois comme non probants les éléments avancés en ce sens par l’intéressé et lui dénient un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité à agir contre le permis de construire.
A noter : n'ont un intérêt à agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que les personnes détenant ou occupant régulièrement un bien dont les conditions de jouissance seront directement affectées par l’opération autorisée par ce permis (C. urb. art. L 600-1-2). Cette définition, issue de l’ordonnance 2013-638 du 18 juillet 2013, ne concerne que les recours introduits contre les permis délivrés à compter du 19 août 2013 (Avis CE 18-6-2014 no 376113, SCI Mounou : BPIM 4/14 inf. 233, 1e espèce). Elle ne s’appliquait donc pas dans ce litige, mais on voit que l’application des règles jurisprudentielles antérieures a suffi pour faire échec au recours, faute d’un intérêt pour agir suffisant.
Par ailleurs, l’arrêt commenté précise les critères de reconnaissance de l’existence d’un rapport de voisinage entre un parc éolien et les constructions situées à proximité. La visibilité est un critère de second ordre par rapport à la distance.
Pour en savoir plus : voir Mémento Vente immobilière n° 22480